FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23249  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6168
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5573
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  atteintes à la personne humaine
Analyse :  exhibition sexuelle. définition
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'encadrement législatif du naturisme. Au vu de l'évolution croissante de la pratique du naturisme depuis les années quatre-vingt, il apparaît aujourd'hui nécessaire de clarifier la loi. En effet, la pratique du naturisme est toujours aujourd'hui considérée comme le délit d'exhibition sexuelle prévu à l'article 222-32 du code pénal et puni par un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et seule une circulaire indique de ne pas poursuivre ces délits lorsqu'ils sont commis dans des lieux réservés au naturisme. Or, il peut sembler peu judicieux, même si ce système fonctionne aujourd'hui, de maintenir cette excuse pénale par voie de circulaire. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de légiférer en la matière en créant par exemple une exception légale basée sur cette pratique dans les zones autorisées ou en ajoutant un élément constitutif à l'infraction d'exhibition sexuelle, qui pourrait n'être constituée que lorsqu'elle est commise en dehors d'un lieu réservé au naturisme.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le délit d'exhibition sexuelle est prévu et réprimé par l'article 222-32 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a remplacé l'ancien article 330 relatif à l'outrage public à la pudeur. Aux termes de cet article, l'infraction, pour être constituée, exige que l'acte soit imposé à la vue d'autrui d'une part et commis dans un lieu accessible aux regards du public d'autre part. Il apparaît, dès lors, que la nouvelle incrimination est plus restrictive et que, conformément à la jurisprudence des cours et tribunaux, il convient, pour caractériser l'infraction, de démontrer que la personne poursuivie a eu la volonté délibérée de provoquer la pudeur publique ou que sa négligence n'a pas permis de dissimuler à la vue du tiers l'acte obscène. L'acte incriminé doit en effet constituer un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique. Comme le relève lui-même l'honorable parlementaire, l'application des nouvelles dispositions ne pose pas de difficultés, quand bien même des précisions n'aient été apportées que par la circulaire du 14 mai 1993 relative aux dispositions de la partie législative du nouveau code pénal, élaborée par la direction des affaires criminelles et des grâces. Il a en effet été jugé que la seule exhibition de la nudité dans un environnement nudiste ne constituait pas en tant que telle l'infraction si elle n'était accompagnée d'aucun geste ou attitude déplacés. Par contre, la modification du contenu de l'incrimination du délit d'exhibition sexuelle dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire conduirait à une dépénalisation de l'infraction dans une proportion excessive et porterait atteinte à l'équilibre fragile entre le respect des libertés individuelles et la prévention des atteintes à l'ordre public. Le Gouvernement, dans ces conditions, n'envisage pas de procéder à une modification du champ de cette incrimination.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O