Texte de la REPONSE :
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Il est important de bien distinguer, d'une part, la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit qui contient des dispositions autorisant, sous certaines conditions, la passation de contrats de partenariats entre une collectivité publique et une entreprise privée et, d'autre part, la réforme du code des marchés publics qui a fait l'objet d'un décret en Conseil d'État. En premier lieu, la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit autorise, dans son article 6, le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour créer de nouvelles formes de contrats intégrant la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou une combinaison de ces différentes missions. Elle pose également des exigences strictes en matière de transparence. Il a été clairement rappelé lors des débats parlementaires que ces nouveaux contrats, qui feront l'objet de règles strictes de publicité et de mise en concurrence, distingueront dans leur financement la part qui revient à l'investissement, celle relative à l'exploitation et celle relative aux frais financiers. Il n'est donc aucunement question de reproduire les errements constatés dans les marchés d'entreprises de travaux publics. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie y veillera particulièrement lors de la rédaction des ordonnances comme il sera attaché à donner un contenu concret à « l'accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans » comme le prévoit expressément la loi d'habilitation. Ces nouvelles procédures auront pour objectif de permettre l'optimisation des délais et des coûts de réalisation d'importants programmes de construction, tout en garantissant leur qualité à long terme. Pour ces contrats, l'association dès l'amont des entreprises au processus de conception ne constitue pas un obstacle à la participation des architectes, qui en raison de leur qualification et de leur compétence en la matière, peuvent notamment soumissionner dans le cadre d'un groupement à ce type de contrats. La constitution équilibrée du groupement sera alors un gage d'indépendance des maîtres d'oeuvre et de sécurité pour les maîtres d'ouvrage. En tout état de cause, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi d'habilitation feront l'objet des concertations nécessaires avec les professionnels concernés. En second lieu, pour ce qui concerne les mesures prévues par le code des marchés publics destinées à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il importe de rappeler, en particulier pour les marchés d'un montant élevé, que l'acheteur public a toujours la faculté de faire le choix d'un marché alloti. De petites et moyennes entreprises ont la possibilité de soumissionner dans le cadre d'un marché global, notamment en constituant un groupement d'entreprises. En outre, le code des marchés publics, issu du décret du 7 janvier 2004, publié au Journal officiel du 8 janvier 2004 contient plusieurs dispositions destinées à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, telles que l'allègement supplémentaire du dossier de candidature, la possibilité de régulariser le contenu de la première enveloppe en cas d'oubli ou de production incomplète d'une pièce administrative ou l'assouplissement des règles d'octroi des avances et acomptes. Par ailleurs, conformément au droit communautaire, le nouveau code permet, pour les marchés de fournitures et de services comportant des lots, de passer des marchés selon une procédure adaptée, anciens marchés sans formalités préalables, pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au seuil de 5,9 millions d'euros hors taxes, la valeur de ces « petits lots » est portée à 1 million d'euros hors taxes avec le maintien de la condition de ne pas excéder 20 % du total du marché. Cette mesure permet d'associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d'une seule entreprise.
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