FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23321  de  Mme   des Esgaulx Marie-Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6181
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4927
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  permis D. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur l'application de l'arrêté du 8 février 1999 interdisant aux personnes qui viennent d'obtenir le permis de conduire de catégorie D la conduite des véhicules de transport en commun de personnes au-delà d'un rayon de 50 kilomètres autour de leur port d'attache. Cette interdiction est levée au bout d'un an, lorsque le conducteur a effectué au moins 5 000 kilomètres. L'application de ce règlement n'est pas sans poser certaines difficultés, notamment dans les départements côtiers lorsque la société de transport en commun a son point d'attache sur l'extrémité littorale du département. Elle lui demande si une adaptation de cette disposition n'est pas envisageable en levant la restriction des 50 kilomètres lorsque ce total de 5 000 kilomètres est atteint sans attendre une année. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de préciser que c'est le règlement (CEE) n° 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, qui a fixé les nouvelles dispositions relatives au permis de conduire de la catégorie D. En effet, l'article 5 de ce texte précise notamment que les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes : avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ; avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule ; être porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres. En outre, l'article 19 de ce texte stipule que le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre à compter du 29 septembre 1986. En conséquence, il n'apparaît pas possible d'autoriser la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes comportant plus de quinze places assises, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache du véhicule, à un conducteur qui ne satisferait pas à au moins une des conditions exigées par le règlement (CEE) n° 3820-85 du Conseil, susvisé.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O