Texte de la QUESTION :
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M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les problèmes que peuvent poser certaines applications de l'article 205 et 206 du code civil. A l'heure où de nombreuses familles sont monoparentales ou recomposées, la situation des enfants victimes de procès que leur font leurs parents, ascendants, ou beaux-parents, et fondés uniquement sur l'existence d'un lien familial biologique étroit, pour obtenir une pension alimentaire, devient préoccupante. L'article 205 du code civil, introduit tardivement par le législateur en 1972 comme le pendant de l'article 203 du même code, est trop souvent dévoyé. En effet, s'il semble a priori légitime de contraindre des parents, qui ont librement choisi de faire des enfants, de les nourrir, les entretenir et les élever tant qu'ils ne sont pas émancipés, il paraît injuste de condamner et obliger un enfant à verser une pension alimentaire à son parent quand ce dernier n'a pas contribué à son éducation. En d'autres termes, si l'obligation alimentaire se justifie lorsque l'étroitesse du lien familial n'est pas purement biologique, elle est plus difficile à accepter dans les autres hypothèses. Il serait certainement plus équitable, au regard de ces considérations, de conditionner l'obligation alimentaire des enfants à l'exercice de l'autorité parentale, et/ou à la contribution active et significative à l'éducation de l'enfant. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position et les mesures qu'il entend prendre pour rééquilibrer les dispositions du code civil relatives aux obligations alimentaires.
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