FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23336  de  M.   Aeschlimann Manuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6161
Réponse publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7300
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les problèmes que peuvent poser certaines applications de l'article 205 et 206 du code civil. A l'heure où de nombreuses familles sont monoparentales ou recomposées, la situation des enfants victimes de procès que leur font leurs parents, ascendants, ou beaux-parents, et fondés uniquement sur l'existence d'un lien familial biologique étroit, pour obtenir une pension alimentaire, devient préoccupante. L'article 205 du code civil, introduit tardivement par le législateur en 1972 comme le pendant de l'article 203 du même code, est trop souvent dévoyé. En effet, s'il semble a priori légitime de contraindre des parents, qui ont librement choisi de faire des enfants, de les nourrir, les entretenir et les élever tant qu'ils ne sont pas émancipés, il paraît injuste de condamner et obliger un enfant à verser une pension alimentaire à son parent quand ce dernier n'a pas contribué à son éducation. En d'autres termes, si l'obligation alimentaire se justifie lorsque l'étroitesse du lien familial n'est pas purement biologique, elle est plus difficile à accepter dans les autres hypothèses. Il serait certainement plus équitable, au regard de ces considérations, de conditionner l'obligation alimentaire des enfants à l'exercice de l'autorité parentale, et/ou à la contribution active et significative à l'éducation de l'enfant. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position et les mesures qu'il entend prendre pour rééquilibrer les dispositions du code civil relatives aux obligations alimentaires.
Texte de la REPONSE : La solidarité interfamiliale est un principe consacré par les articles 205 et suivants du code civil. La détermination de la participation des enfants à l'entretien de leurs parents ou de leurs ascendants qui sont dans le besoin doit tenir compte des conditions dans lesquelles le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. L'article 207 du code civil précise d'ailleurs que le juge pourra lui-même décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire. Cette disposition législative adoptée le 3 janvier 1972 permet d'apprécier au cas par cas chaque situation. Par ailleurs, l'article 379 du code civil précise que le retrait de l'autorité parentale a pour conséquence pour l'enfant de le dispenser de l'obligation alimentaire. Ces dispositions du code civil sont particulièrement importantes en matière d'accès à l'aide sociale. En l'état de notre législation (art. 132-6 du code de l'action sociale et des familles) le président du conseil général est fréquemment dans l'obligation d'assigner les obligés alimentaires devant le tribunal de grande instance pour faire fixer les contributions des débiteurs. Ces procédures sont très mal ressenties par les familles surtout lorsque les parents pour lesquels l'aide sociale est versée n'ont pas su ou pu entretenir des liens affectifs avec leurs enfants soit en raison du retrait de l'autorité parentale, soit en raison de placements précoces et prolongés de leurs enfants. C'est pourquoi, sans remettre en cause les dispositions du code civil, le ministre délégué à la famille réfléchit à l'amélioration qui pourrait être apportée à l'article 132-6 du code de l'action sociale et des familles afin qu'il soit davantage tenu compte de certains éléments familiaux.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O