FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23420  de  M.   Régère Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6231
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2249
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  assurances
Analyse :  fonds de calamités forestières. mise en place
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Régère souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les problèmes qui se posent aux sylviculteurs à la suite des catastrophes naturelles (incendie, tempête, etc.). Aujourd'hui, le terme de catastrophe naturelle n'existe pas juridiquement en forêt. Pourtant, la forêt est régulièrement la proie des flammes et la fréquence des incendies induit un cortège parasitaire augmentant les risques de maladie avec l'affaiblissement des peuplements forestiers sinistrés. À ce jour, aucune couverture financière du risque n'est prévue, ni aucune procédure d'indemnisation pour les professionnels de cette branche. Ainsi, pour faire face à ces catastrophes naturelles dont l'impact des dommages dépasse très largement le seul milieu sylvicole, il pourrait être créé un fonds de calamités forestières. Il conviendrait alors d'alimenter ce fonds par les propriétaires forestiers eux-mêmes (avec un système de plan épargne forêt voir la question écrite n° 19475 de M. Philippe Dubourg), les compagnies d'assurance (par le biais d'une prime d'assurance dommage défiscalisée), et les industriels du bois bénéficiant de la gestion durable des forêts (par dotations venant sous forme de réduction de l'impôt sur les sociétés). Il lui demande donc s'il pense possible de donner suite à cette idée et, dans ce cas-là, quelles mesures il entend prendre dans le cadre du projet de loi sur les affaires rurales pour permettre la création de ce fonds de calamités forestières.
Texte de la REPONSE : En agriculture, les dommages non assurables occasionnés aux récoltes et aux fonds par des agents naturels contre lesquels les méthodes de lutte préventive s'avèrent inopérantes sont indemnisés par le fonds national de garantie des calamités agricoles, alimenté d'une part par une taxe additionnelle sur les primes des assurances des bâtiments et véhicules d'exploitation, d'autre part par des dotations budgétaires de l'État. L'honorable parlementaire souhaite que soit étudiée la possibilité de transposer un tel dispositif à la forêt, notamment pour compenser les conséquences financières des incendies et des maladies parasitaires favorisées par ces sinistres. Il convient tout d'abord de rappeler que le risque d'incendie en forêt est assurable, et, répondant à une demande pressante des propriétaires forestiers, une disposition de la loi d'orientation forestière, codifiée à l'article L. 122-7 du code des assurances, a sauvegardé l'assurance incendie en forêt en supprimant la couverture simultanée de ce risque et du risque tempête par les mêmes contrats. Depuis les grandes tempêtes de 1999, l'existence de cette couverture simultanée avait en effet raréfié l'offre et renchéri le coût de l'assurance incendie en forêt, ce qui aurait pu dissuader certains propriétaires de continuer à s'assurer. La question d'une meilleure couverture des dommages forestiers - et notamment les sinistres majeurs - reste cependant posée. Cela avait conduit le législateur à prévoir, dans la loi d'orientation forestière, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'assurance en forêt. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et des affaires rurales ainsi que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont, avec le concours des instituts et organismes professionnels forestiers, entrepris les travaux techniques préalables à ce rapport. Cette étude aborde notamment la question de l'éventuelle transposition à la forêt d'un dispositif inspiré du régime des calamités agricoles. Il en ressort qu'une telle voie paraît très difficilement envisageable car l'assiette potentielle des contributions professionnelles à un fonds d'indemnisation s'avère limitée, qu'il s'agisse des revenus forestiers imposables, déterminés, comme vous le savez, sur une base forfaitaire, ou des assurances souscrites par les propriétaires forestiers pour leurs bois. Contrairement à l'agriculture, ces assurances se limitent essentiellement à la couverture incendie, et il serait inopportun de grever d'une taxe additionnelle des contrats dont le développement rencontre déjà certaines difficultés. Pour autant, la réflexion sur la création d'une ressource professionnelle d'indemnisation originale, adaptée aux caractéristiques du secteur forestier et impliquant éventuellement son aval, ainsi que sur le développement de l'assurance, reste nécessaire. Récemment, le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) a demandé que le rapport prévu par la loi d'orientation forestière propose dans les meilleurs délais des solutions en la matière. La réflexion se poursuit donc, ces questions complexes n'étant toutefois pas susceptibles d'aboutir à temps pour être traitées dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O