FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2345  de  M.   Lorgeoux Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3021
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7803
Date de changement d'attribution :  14/09/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  indemnités journalières pour congé de maternité. double prélèvement
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lorgeoux appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes que rencontrent les femmes salariées indemnisées par la caisse primaire d'assurance maladie pendant leur congé de maternité. L'article R. 8331-5 du code de la sécurité sociale stipule que l'indemnité journalière de la CPAM a pour effet de couvrir intégralement le salaire net d'une salariée dans la limite du plafond de la sécurité sociale. S'agissant de salaire net de charges sociales, la CSG et la CRDS ont donc été retenues sur les bulletins de salaires par l'entreprise, lors de sa déclaration, comme le stipule le document Cerfa 11135-01. Or, lors du versement des indemnités journalières, la CPAM défalque une nouvelle fois la CSG au taux de 6,20 % et la CRDS au taux de 0,50 %, ceci conformément à la loi du 19 décembre 1997 qui fait obligation d'appliquer ces retenues sur les revenus de remplacement. Cette double retenue de la CSG et de la CRDS pénalise donc les salariées. Il lui demande quelle mesure il entend prendre pour remédier à cette situation très injuste et que subira également les pères de famille dans le cadre du congé de paternité nouvellement institué. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : S'il est vrai que la CSG intervient par deux fois dans le calcul du montant de l'indemnité journalière effectivement servie à l'assuré, ce revenu ne subit cependant pas un double précompte de CSG. En effet, dans un premier temps, si le montant de l'indemnité journalière versée au titre de la maternité ou de la paternité est calculé par référence au salaire antérieur net de CSG comme de cotisations sociales - arrêté du 30 décembre 1995 et article R. 331-5 du code de la sécurité sociale -, c'est afin de fixer un niveau de prestations qui dépende du revenu d'activité effectivement perçu par l'assuré. À ce stade, l'indemnité journalière ne fait pas l'objet d'un précompte de CSG. Il est simplement tenu compte, dans le calcul du montant brut de l'indemnité journalière, du fait que le revenu d'activité est soumis à cette contribution. Dès lors, le prélèvement de la CSG sur l'indemnité journalière, qui intervient dans un second temps, en application de l'article L. 136-2, II, 7°, du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un second précompte mais le seul et unique assujettissement de ce revenu à la contribution sociale.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O