Texte de la QUESTION :
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M. Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subit par les revendeurs automobiles du fait de l'interprétation faite par le ministère des transports et certaines préfectures de la loi L. 27-1, 2° et 3°, devenue article R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. En effet, il semblerait que, après avoir accepté depuis 1995 la revente de véhicules accidentés tant aux professionnels qu'aux particuliers, l'administration souhaite supprimer cette activité commerciale. Ainsi, des milliers de transactions sont aujourd'hui bloquées sur l'ensemble du territoire. Il en résulte, pour certains revendeurs, une importante baisse de leur chiffre d'affaires, d'où un risque de mise en péril de l'équilibre financier de ces entreprises. Compte tenu de la situation exposée, il lui demande quelles dispositions seraient envisageables pour éviter une pénalisation de ces entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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Les difficultés rencontrées par les adhérents des organisations syndicales de démolisseurs pour assurer la réimmatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables (mais techniquement réparables) font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives notamment à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route pour lesquelles l'expert agréé et spécialement habilité, intervient. De fait, lorsqu'un véhicule techniquement réparable est cédé par un assureur à un professionnel pour réparation, ce professionnel doit logiquement le faire réparer et solliciter le concours d'un expert qualifié qui assurera, dans le cadre de ses obligations, le suivi et le contrôle des opérations de remise en état prévues dans le premier rapport d'expertise avant d'établir le second rapport préalable à toute cession à un nouveau propriétaire. Dès lors que le premier professionnel acheteur n'est pas un réparateur, la circulaire interministérielle du 19 août 1997 indique également que des ventes successives entre professionnels sont admissibles. Ce rappel de la réglementation avait comme objectif de combattre des dysfonctionnements ayant progressivement conduit à tolérer l'immatriculation de véhicules notamment revendus en l'état à des particuliers. Réparés dans la méconnaissance du premier rapport sans suivi et contrôle des réparations par l'expert, ils pouvaient avoir subi des modifications de leurs caractéristiques techniques afin de les intégrer dans un circuit parallèle et frauduleux. L'objectif recherché par le dispositif de la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) est donc d'éviter la remise en circulation sans contrôle ni réparation par des professionnels qualifiés de véhicules déclarés potentiellement dangereux. Par conséquent, la cession de véhicules hors d'état de marche à un particulier est proscrite. Si de telles cessions étaient acceptées, elles iraient à l'encontre du souci constant des pouvoirs publics qui ont pour obligation de vérifier que les véhicules admis à circuler sont construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et le cas échéant réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. C'est pourquoi, en accord avec le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 clarifie et détaille le rôle des différents intervenants, en réécrivant, sans la modifier au fond, la circulaire relative à la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) précitée de 1997.
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