FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2356  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3033
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4623
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère incertain de l'imputation, en section d'investissement ou de fonctionnement, de frais accessoires à des dépenses d'immobilisation et sur les difficultés que cela engendre auprès des collectivités territoriales. Une circulaire (NOR ONT B0200059C du 26 février 2002) a déjà apporté quelques éléments de réponse en précisant que « les travaux ainsi que les frais destinés à permettre la construction sont comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 23 immobilisations en cours, et a ensuite mentionné l'imputation en section d'investissement des frais d'études et d'insertion dans la presse. Or ces deux types de frais ne sont pas les seuls concernés et la circulaire omet de préciser le régime applicable à d'autres catégories de frais, comme les indemnités versées aux candidats non retenus lors des appels d'offres avec concours, les frais d'assurance dommage ouvrage dans le cadre d'opérations de travaux ou les frais de location de bâtiments modulaires installés lors de chantiers dans les lycées ou les collèges, par exemple. Or ces frais sont aussi indispensables que les deux types de frais énumérés dans la circulaire, et un traitement homogène de l'imputation de l'ensemble de ces frais dits « accessoires » présenterait l'avantage d'un suivi simplifié et plus fiable du code des marchés en matière de travaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une telle clarification, allant dans le bon sens et très attendue par les collectivités locales, serait envisageable.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, le critère de classement des dépenses entre section de fonctionnement et section d'investissement repose sur la nature de l'opération réalisée en application des principes du code civil et du plan comptable général. Sont ainsi considérées comme des dépenses d'investissement les dépenses ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité et les dépenses ayant pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie du bien. Toutefois, certains frais peuvent être imputés au même compte que la dépense principale. Il s'agit, pour les acquisitions d'immobilisations achevées, des frais accessoires, c'est-à-dire des charges directement ou indirectement liées à l'acquisition et à la mise en état d'utilisation du bien. Ces frais sont limitativement énumérés (droits de douane, TVA non récupérable, frais de transport, frais d'installation et de montage, honoraires de notaire exposés à l'occasion de l'achat, droits d'enregistrement). Les autres honoraires et commissions, notamment ceux dus à des intermédiaires, constituent des charges de fonctionnement. Pour les acquisitions d'immobilisations en cours, les frais destinés à permettre la construction (démolition, déblaiement, prix d'achat de l'immeuble à détruire) ainsi que les frais d'études engagés en vue de déterminer la faisabilité d'un investissement (frais d'ingénierie et d'architecte) et les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse engagés de manière obligatoire par les collectivités locales dans le cadre de la passation des marchés publics sont imputés en investissement. Ainsi, certains frais accessoires de l'immobilisation sont imputés en section d'investissement. S'agissant de procédures dérogatoires aux règles d'imputation des biens, l'énumération se veut limitative. Dès lors, les autres frais engendrés par l'acquisition ou la construction d'immobilisation sont à imputer en section de fonctionnement. Les indemnités versées aux candidats non retenus lors d'appel d'offres s'analysent comme des charges. Ces frais, qui, au demeurant, ne sont pas obligatoires pour la collectivité, ne peuvent pas être considérés comme participant au coût de revient de l'investissement envisagé. Quant aux indemnités versées aux architectes dans les jurys de concours d'architecture, elles s'analysent comme des honoraires constituant des charges normales de fonctionnement de la collectivité. Les frais d'assurance dommage-ouvrage dans le cadre d'opérations de travaux sont des primes d'assurances et, par suite, des charges de fonctionnement. Ils ne sont pas de nature à accroître la valeur vénale de la construction. Toutefois, cette charge peut être étalée sur la durée de la garantie. Enfin, les frais de location de bâtiments modulaires installés lors de chantier dans les lycées ou collèges sont par nature, puisqu'il s'agit de location, à imputer en section de fonctionnement. Ils portent sur des biens qui ne sont pas la propriété de la collectivité et qui, par conséquent, ne sont pas destinés à rester durablement dans son patrimoine.
UMP 12 REP_PUB Alsace O