FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23570  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6239
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7294
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. entreprises sous-traitantes
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une question liée à l'imposition de la taxe professionnelle sur les outillages spécifiques. L'administration fiscale a toujours considéré jusqu'ici que le principe de l'imposition en matière de taxe professionnelle reposait sur la notion de disposition économique des biens. Ainsi l'administration considère que les sous-traitants n'ont pas la disposition de l'outillage qui leur est confié par le donneur d'ordre dans la mesure où ils n'en sont ni propriétaires, ni locataires, où ils peuvent en être privés à tout moment et où leur rémunération n'inclut pas le coût de ces biens d'équipement. Ils agissent alors comme des prestataires de services. En fonction de cette analyse, la valeur locative de ces éléments doit être comprise dans les bases d'imposition de l'entreprise donneuse d'ordre. Quatre arrêts du Conseil d'État du 25 avril 2003 ont adopté néanmoins une position inverse : seuls les sous-traitants doivent inclure dans leur base d'imposition les immobilisations qui étaient jusqu'alors déclarées par les donneurs d'ordre. Ce revirement intervient quelques jours, après qu'il a une nouvelle fois rappelé la position de l'administration fiscale (réponse à la question écrite du député André Chassaigne publiée au Journal officiel du 10 mars 2003, page 1832). La décision du Conseil d'État, qui s'impose à défaut de loi sur cette question, fait autorité et place l'ensemble des sous-traitants dans une situation économique difficile. Il lui demande si le gouvernement entend lever au plus vite l'ambiguïté résultant de la prise de position du Conseil d'État.
Texte de la REPONSE : L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, revient sur l'évolution jurisprudentielle évoquée et détermine le redevable légal de certains biens remis à titre gratuit. Il prévoit que les équipements et biens mobiliers utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire, dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. Cette disposition, qui fera prochainement l'objet d'une instruction administrative, a notamment pour vocation à s'appliquer aux biens remis dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. En conséquence, les biens mis à disposition à titre gratuit par les donneurs d'ordre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance restent, pour l'avenir comme pour le passé, soumis à la taxe professionnelle chez les donneurs d'ordre passibles de cette taxe. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les sous-traitants.
UMP 12 REP_PUB Alsace O