Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les craintes des professionnels du secteur des compléments et suppléments alimentaires face aux perspectives d'évolution du taux de TVA auquel sont assujettis leurs produits. Considérés comme des produits alimentaires, ils sont assujettis au taux de 5,5 %, comme les produits alimentaires et les médicaments. Ceux-ci sont taxés soit à la hauteur de 5,5 % soit à hauteur de 2,1 %. De fortes velléités pour un assujettissement au taux de 19,6 % sont entretenues. Il semble en effet que l'administration française ne sache pas vraiment dans quelle catégorie classer ces produits en matière fiscale. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 278 bis 2° du code général des impôts prévoient que le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux produits utilisés pour l'alimentation humaine, c'est-à-dire les produits constituant des aliments par nature, simples ou composés, susceptibles d'être utilisés en l'état à l'alimentation humaine. Aux termes de l'instruction administrative du 9 juillet 1990 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-5-90, il est admis que le taux réduit s'applique aux compléments alimentaires, composés notamment de vitamines, d'acides aminés, de minéraux, lorsqu'ils sont présentés sous une forme qui en permet la consommation humaine immédiate : gélules, capsules, comprimés, etc. La législation fiscale en matière de taux de TVA applicable à ces produits est donc en conformité avec la réglementation française relative aux denrées alimentaires, ainsi qu'avec la directive n° 2002/46 du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires, qui confirme la classification de ces produits dans la catégorie des denrées alimentaires.
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