Texte de la REPONSE :
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Suite à l'accord conclu par l'État avec trois organisations syndicales représentatives des mineurs, le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 a prévu trois séries de mesures en faveur des assurés du régime minier et de leurs ayants droit : 1) une revalorisation générale de 2 % rétroactivement au 1er janvier 2001, de la valeur du trimestre de services applicable à l'ensemble des pensions de tous les retraités et veuves du régime minier, afin de répondre au principe fondateur de solidarité inter-hiérarchique et intergénérationnelle du régime ; 2) une revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires variant de 0,5 % à 17 %. Cette mesure est destinée à compenser le décalage avec le régime général pour les pensions liquidées à compter de 1987. En effet, la pension liquidée dans le régime général tient compte des salaires perçus par l'assuré et donc de leur progression au cours de sa carrière, alors que la pension minière est liquidée en fonction de la valeur du trimestre de services, qui depuis 1987 évolue essentiellement comme les prix, d'où un décrochage croissant entre 1987 et 2001. Un principe d'équité fonde le calcul de cette revalorisation : 0,5 % de revalorisation ont été attribués à la génération ayant subi le plus faible décalage (les retraités de 1987), 17 % à celle ayant subi le plus fort décalage (les retraités de 2001) ; 3) une mesure d'indexation destinée à éviter toute nouvelle dérive pour les assurés liquidant leurs droits à retraite à compter du 1er janvier 2002, tenant compte, chaque année, de l'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières et non agricoles et de la revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général. Ces mesures bénéficient également aux veuves de mineurs. Concernant ces dernières, le pouvoir d'achat des pensions de réversion avait été revalorisé de 5,3 % entre 1997 et 2001, en conséquence des « coups de pouce » donnés aux pensions, et de la hausse du taux de réversion, qui a été porté de 52 % à 54 % au 1er juillet 1998. Ainsi, le taux des pensions de réversion des mineurs a été porté au même niveau que celui du régime général. Il n'est pas envisagé d'augmenter ce taux, ni dans le régime général ni dans les autres régimes dont le régime minier. Il serait en effet contraire à l'objectif général d'équité qui est un des principes fondamentaux de la réforme d'accentuer de nouveau les écarts entre régimes.
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