FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23704  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6439
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8498
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  victimes de traumatismes crâniens
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des dysfonctionnements en matière de réparation du dommage corporel, d'une part, et de réparation des préjudices des traumatisés crâniens, d'autre part. Ces dysfonctionnements lèsent gravement les victimes par un déséquilibre inacceptable des moyens de leur défense et de ceux dont disposent les assureurs. Deux rapports ont été remis au ministère en 2001 et 2002, qui proposent un rééquilibrage des moyens entre les deux parties. Aucune suite concrète n'y a été donnée, si ce n'est la constitution d'un troisième groupe de travail. Un projet de loi a été déposé par le Gouvernement en 2002 en faveur des victimes, mais en ce qui concerne les réparations financières, ne sont concernées que les victimes d'infractions pénales. Aucune mesure n'a été prise pour le traitement des affaires au civil ou dans le cadre transactionnel fixé par la loi du 5 juillet 1985. Cette situation traduit une atteinte de fait au principe du « contradictoire » et au transfert de plus en plus marqué de la justice institutionnelle vers les assureurs, en l'occurrence juges et parties. Il lui demande où en est la création du collège national spécifique d'experts judiciaires préconisée par le groupe de travail ad hoc, s'il a l'intention de supprimer la possibilité de cumul de fonction de médecin conseil de compagnie d'assurance et d'expert judiciaire, s'il compte diffuser pour information aux diverses juridictions le texte de la mission d'expertise spécifique aux traumatisés crâniens, élaboré par le groupe de travail, ou de définir une autre mission, s'il est prévu de remplacer le décret de 1983 relatif à la capitalisation du « franc de rente » fondé sur la table de mortalité de 1964 et qui lèse les victimes au bénéfice des assureurs et s'il a l'intention de « remettre à plat » les dispositions de la loi de 1976 modifiée en 1978 concernant le recours des organismes sociaux et celles inhérentes aux accidents de la voie publique par la loi du 5 juillet 1985. Enfin, il lui demande s'il a l'intention de créer un barème officiel de l'évaluation médico-légale des incapacités, le plus utilisé étant celui dit du concours médical qui sous-évalue la gravité des conséquences des atteintes aux fonctions supérieures des traumatisés crâniens.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indemnisation des traumatisés crâniens fait l'objet d'une attention toute particulière de la chancellerie. Ainsi, le rapport du groupe de travail interministériel chargé d'étudier les mesures propres à améliorer l'indemnisation des cérébro-lésés a été largement diffusé et reste consultable en ligne sur le site de la chancellerie. Cette publication électronique assure la mise à disposition générale, permanente et gratuite des très importants travaux menés, au titre desquels les deux missions types d'expertise, pour l'adulte et l'enfant, adaptées au déficit séquellaire des traumatisés crâniens, dont il est fait état dans la question. La chancellerie travaille en outre actuellement, en concertation avec l'École nationale de la magistrature, à des actions de sensibilisation des magistrats aux problèmes spécifiques posés par le traumatisme crânien. En revanche, une réforme du statut des experts tendant à interdire le cumul des fonctions de conseils de compagnies d'assurances et celles d'experts judiciaires n'est pas à l'ordre du jour. En effet, un régime d'incompatibilité de portée générale pourrait porter atteinte à l'un des fondements du statut des experts judiciaires, qui, simples collaborateurs occasionnels de la justice, doivent pouvoir enrichir le débat de leur expérience professionnelle. En l'état actuel des textes, l'article 237 du nouveau code de procédure civile dispose que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission, non seulement avec conscience, mais aussi avec impartialité et objectivité. Les articles 2-6° et 3-3° du décret statutaire du 31 décembre 1974 interdisent par ailleurs à l'expert judiciaire d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Ainsi, certaines cours d'appel ont considéré qu'il était opportun, sur le fondement de ces dispositions, de ne pas inscrire des techniciens qui seraient attachés directement ou indirectement à une compagnie d'assurances. L'article 234 du code précité permet également aux parties de demander la récusation des techniciens pour les mêmes causes que les juges. Par ailleurs, l'opportunité de l'établissement d'une liste nationale unique spécifique à l'évaluation médico-légale et aux mesures de protection des cérébro-lésés établie par un collège spécialisé est actuellement à l'étude au sein de la chancellerie. Enfin, à la suite de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 et du programme d'action de la chancellerie présenté le 18 septembre 2002 en conseil des ministres, le Conseil national de l'aide aux victimes a décidé, lors de sa réunion plénière du 19 septembre 2002, de mettre en place trois groupes de travail dont l'un consacré à l'indemnisation du dommage corporel dans tous ses aspects. Le rapport de ce dernier, présidé par le professeur Yvonne Lambert-Faivre, a été remis le 22 juillet 2003 et sa publication en est également assurée sur le site du ministère de la justice. Ce rapport, fruit d'une réflexion riche et approfondie, apporte une aide méthodologique et de précieuses indications qui peuvent déjà guider les acteurs du droit de l'indemnisation. Il contient, en outre, de nombreuses propositions de réformes d'ordre législatif et réglementaire qui font l'objet d'une étude particulièrement attentive de la part de la chancellerie. Au titre de ces conclusions figurent notamment des suggestions tendant à la redéfinition des règles du recours subrogatoire des tiers-payeurs, à l'élaboration d'un barème médical unique pour tous les systèmes d'indemnisation et à la publication annuelle d'un barème de capitalisation prenant en compte une table de mortalité et un taux d'intérêt actualisés. Ces propositions font l'objet de réflexions en cours entre les différents ministères concernés.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O