FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23785  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6584
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5785
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les récentes dispositions présentes dans le projet de loi sur l'initiative économique et relatives au secteur du bâtiment. Le milieu professionnel se félicite des avancées significatives que constitue celui-ci. Pourtant, la Fédération française du bâtiment (FFB) émet plusieurs suggestions qui permettraient selon elle de renforcer la viabilité du secteur, des idées qui concernent en particulier la prise en compte des plus-values. Ainsi, la FFB propose l'étalement sur cinq ans du paiement de celles-ci par l'entrepreneur en fonction du rythme d'encaissement du prix de vente du bien ainsi qu'une exonération d'impôts sur ces plus-values pour les entreprises ayant jusqu'à cinq salariés. Elle émet également l'idée de mettre sur pied un contrôle effectif de la qualification ainsi qu'un dispositif d'accompagnement des créateurs. Il lui demande s'il entend prendre en compte ces propositions à l'avenir.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a conduit une politique ambitieuse visant à faciliter les transmissions d'entreprises en relevant les seuils d'exonération prévus aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, dispositions qui prévoient une exonération des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale sous réserve du respect de certaines conditions. En effet, l'article 41 de la loi pour l'initiative économique a relevé les seuils d'exonération à 250 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et à 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive et linéaire des plus-values a été instituée lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 et 350 000 euros pour les activités d'achat-revente et entre 90 000 et 126 000 euros pour les prestataires de services. Ce dispositif permettra à près de 90 % des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de bénéficier de l'exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient. En outre, le créateur d'entreprise est susceptible de bénéficier des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise soit dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit conformément à l'article 41 du même code. Pour toutes ces raisons, il ne peut pas être envisagé d'aller au-delà en instituant une exonération, sans condition de recettes, des plus-values réalisées par les entreprises employant jusqu'à cinq salariés. S'agissant de la proposition consistant à étaler sur cinq ans le paiement de l'impôt sur les plus-values en fonction du rythme d'encaissement du prix de vente, une instruction, rédigée par la direction générale de la comptabilité publique et qui sera publiée prochainement, prévoit un dispositif permettant au contribuable l'échelonnement du paiement de l'impôt dû au titre de la plus-value à long terme réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité, lorsque les parties sont convenues contractuellement d'un paiement différé et, le cas échéant, échelonné, du prix de cession. Quant aux contribuables qui ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif et qui éprouveraient de réelles difficultés pour s'acquitter de leur impôt, ils pourront utilement se rapprocher du comptable du Trésor dont ils dépendent pour demander, compte tenu de leur situation particulière, un étalement de l'impôt. Par ailleurs, les créateurs d'entreprises nouvelles dans le secteur du bâtiment peuvent bénéficier le cas échéant du régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. À cet égard, il est souligné que la condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire requise dans le cadre de ce dispositif a été assouplie afin de ne pas pénaliser les entreprises éligibles du secteur du bâtiment qui sont amenées à réaliser les chantiers en dehors des zones d'application territoriale du dispositif (BOI 4 A- 6-03).
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O