Texte de la REPONSE :
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Nos concitoyens qui choisissent de servir dans la réserve ont la qualité de militaires, comme l'indique l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, dès qu'ils exercent une activité opérationnelle. À ce titre, ils sont soumis comme l'ensemble des militaires d'active à un certain nombre d'obligations, dont celle de pouvoir être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dès lors, les réservistes ne relèvent pas du code du travail et leurs activités opérationnelles ne sauraient être prises en compte dans le calcul du quota annuel d'heures de travail propre aux salariés. En outre, la décision de servir dans la réserve doit avant tout être considérée comme un acte de civisme témoignant de l'intérêt éprouvé par nos concitoyens pour leur défense et de leur volonté de s'engager pour leur pays. Il ne saurait être question d'un quelconque plafonnement horaire de leurs activités par le droit du travail. En revanche, des mesures sont à l'étude pour que la reconnaissance de la nation leur soit témoignée, notamment en matière de récompenses et de décorations.
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