Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 aux coopératives de commerçants détaillants liées par une union de coopératives. En effet, selon l'article L. 225.54-1, alinéa 1, du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». Le législateur a prévu une exception à cette règle à l'alinéa 2 de cet article : « Un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 (en pratique à plus 40 % des droits de vote), par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. » Cette stricte limitation de mandat de directeur général ne concerne pas les directeurs généraux ou présidents des sociétés par actions simplifiées, ou SAS. Elle ne concerne pas davantage les présidents de sociétés anonymes de type classique qui auraient opté pour la dissociation de la fonction de président d'avec celle de directeur général. Toutefois, ce principe simple rend parfois nécessaire, pour éviter des cumuls interdits entre sociétés ayant des relations de groupe, la transformation de sociétés anonymes d'un ou plusieurs groupes en sociétés par actions simplifiées. Or, selon l'article L. 124-3 du code de commerce : « Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier. » Au-delà, ces sociétés coopératives peuvent constituer entre elles des unions qui doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles qu'elles. Ainsi, ni une coopérative de commerçants ni une union de coopératives ne peuvent fonctionner sous la forme de SAS. Il en ressort qu'une union de coopératives de plus de trois associées coopératives (chacune ayant moins de 40 %) ne peut être dirigée par un directeur général qui aurait la même fonction au sein d'une coopérative membre de l'union. De même, dans des coopératives de petites structures où les dirigeants sont souvent des bénévoles, il ne peut être envisagé sérieusement une séparation, dangereuse, entre la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la coopérative ou de l'union. Aussi, afin de pallier cette difficulté, il lui demande s'il n'estimerait pas souhaitable, pour tenir compte de la spécificité des coopératives de commerçants détaillants liées par une union de coopératives, de permettre, à tout le moins, aux unions de se transformer en SAS.
|