Texte de la QUESTION :
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M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les situations conflictuelles qui peuvent exister entre une commune et un EPCI en matière de voirie. Deux principes régissent les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) : le principe de spécialité et le principe d'exclusivité. Au titre du principe de spécialité, les EPCI ne peuvent intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées et à l'intérieur de leur périmètre. En application du principe d'exclusivité, la création de l'EPCI emporte dessaisissement immédiat et total des communes pour les compétences transférées. Ainsi ne peuvent-elles plus légalement intervenir, sous quelque forme que ce soit, dans les domaines des compétences transférées à l'EPCI. Dans le même temps, la commune conserve une vocation générale sur son territoire. Il peut en résulter quelques situations conflictuelles. Prenons l'exemple d'une commune qui a transféré à un EPCI sa compétence voirie. Cette commune tient, parce qu'elle estime qu'il y va de la sécurité de ses administrés, à ce que l'une de ses voies soit rénovée. Ou bien elle souhaite goudronner un chemin non bitumé, ce qui aura pour effet d'augmenter la valeur de son patrimoine. L'EPCI ne dispose pas de tous les crédits nécessaires pour lancer les travaux. La commune propose donc d'y contribuer financièrement. Le contrôle de légalité s'y oppose en faisant valoir le principe d'exclusivité. Mais ce type de financement ne peut-il pas être admis au titre de l'intérêt communal ? Pourquoi ne pas accepter pour la voirie ce qui est admis pour l'électricité ? Dans ce domaine, en effet, les syndicats départementaux d'électrification reçoivent une participation financière des communes pour la réalisation de travaux sur leur territoire alors que lesdites communes leur ont transféré la compétence. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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La possibilité pour une commune de mener des actions en matière de voirie lorsqu'elle a transféré cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dépend de l'étendue du transfert opéré qui est définie pour partie dans la loi et pour partie dans les statuts de l'EPCI considéré. Lorsque la compétence « voirie » est transférée à un syndicat de communes ou syndicat mixte, la loi ne contient aucune disposition sur les missions faisant l'objet du transfert, les statuts peuvent donc prévoir que l'EPCI n'intervient que pour la réalisation de certains travaux ponctuels, les communes demeurant compétentes pour les travaux d'entretien courant. Pour la réalisation de ces travaux d'entretien, il est possible de recourir aux « services » du syndicat, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions (le syndicat doit être statutairement habilité à agir dans le cadre de prestation de service, cette activité doit être accessoire pour ce syndicat, les règles de publicité et de concurrence de droit commun doivent être respectées). S'agissant des EPCI à fiscalité propre et notamment des communautés de communes et des communautés d'agglomération, l'étendue du transfert ne peut varier que dans les limites fixées par la loi ; en tout état de cause, l'exercice de la compétence « voirie » comprend les missions de création, d'aménagement et d'entretien des voies d'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire permet de distinguer les voies qui présentent un intérêt pour l'ensemble des communes de celles qui n'intéressent que la commune qu'elles traversent. La mise en oeuvre de la clause de compétence générale qui permet à la commune d'intervenir pour régler les affaires communales (article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales) suppose que l'intervention présente un intérêt local. Or, par définition, il ne saurait y avoir un intérêt local sur une voie déclarée d'intérêt communautaire. La commune ne saurait par conséquent intervenir sur ces voies. Il est possible en outre d'observer que, compte tenu de la manière dont ont été définies les missions attachées à l'exercice de la compétence « voirie » susceptible d'être transférée aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, le législateur n'a pas entendu scinder cette compétence entre son aspect investissement et son aspect fonctionnement. Dans ces conditions, l'intervention d'une commune pour réaliser des travaux d'entretien courant irait manifestement à l'encontre de ce qu'a entendu permettre le législateur. Cela ne préjuge en rien de la faculté pour la communes d'intervenir sur les voies qui ne sont pas déclarées d'intérêt communautaire. Sur ces voies, la commune peut faire appel à la communauté qui agira en tant que prestataire de service dans les conditions rappelées ci dessus. La contribution financière de la commune à la réalisation des travaux est alors pleinement justifiée et parfaitement légale.
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