Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des assistants maternels. En effet, les assistants maternels en poste avant 1992 sont pénalisés dans leurs droits à la retraite puisque ceux-ci cotisaient sur une base forfaitaire référencée au SMIC, alors que depuis la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 ils cotisent sur les sommes réellement perçues. De ce fait, même s'ils bénéficient d'une bonification en raison du système de cotisation forfaitaire, les assistants aujourd'hui retraités perçoivent une faible pension. Le conseil général de l'Isère avait envisagé de racheter les cotisations antérieures pour les assistants encore en poste actuellement, ce qui ne paraît pas possible en vertu des textes applicables selon la caisse régionale d'assurance maladie consultée. Il lui demande donc si des mesures visant à améliorer le montant des pensions de retraite des agents concernés peuvent être envisagées. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. Il convient de rappeler que les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. On soulignera au demeurant que la garde d'un seul enfant ne peut être considérée comme équivalent à une activité à temps plein. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Aucune disposition ne s'oppose par ailleurs à ce que les assistantes maternelles acquièrent des trimestres supplémentaires sur la base de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui autorise le rachat notamment pour les années au titre desquelles moins de quatre trimestres ont été validés.
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