Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux intentions du Gouvernement concernant la réduction des nuisances sonores occasionnées par les exploitations de carrières. L'arrêté du 24 janvier 2001 a modifié l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, notamment en indiquant, que, en dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des carrières sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Il a également modifié l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997 en éliminant les exploitations de carrières de l'énumération des installations exclues des dispositions de cet arrêté. Avant cette modification réglementaire, l'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières, indiquait que l'arrêté d'autorisation fixait des niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d'exploitation autorisée pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites ne pouvaient excéder 70 dB (A). L'arrêté du 23 janvier 1997 stipule que l'arrêté d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement (...). Les valeurs fixées par arrêté préfectoral ne peuvent excéder 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. La modification réglementaire n'induit pas de diminution de la protection des riverains en matière de bruit et conduit même à des contraintes plus sévères la nuit.
|