Texte de la REPONSE :
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L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, revient sur l'évolution jurisprudentielle évoquée et détermine le redevable légal de certains biens remis à titre gratuit. Il prévoit que les équipements et biens mobiliers utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire, dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. Cette disposition, qui fera prochainement l'objet d'une instruction administrative, a notamment pour vocation à s'appliquer aux biens remis dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. En conséquence, les biens mis à disposition à titre gratuit par les donneurs d'ordre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance restent, pour l'avenir comme pour le passé, soumis à la taxe professionnelle chez les donneurs d'ordre passibles de cette taxe. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les sous-traitants.
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