FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24199  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6853
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8185
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  comités d'entreprise
Analyse :  fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le montant de la subvention de fonctionnement accordée aux comités d'entreprise. L'article L. 434-8 du code du travail impose à l'employeur de verser une subvention de fonctionnement équivalente à 0,2 % de la masse salariale et une autre équivalente à 0,8 % de la masse salariale pour les oeuvres sociales du comité d'entreprise. Cette somme destinée au fonctionnement ne peut actuellement pas être utilisée pour les oeuvres sociales, même si le comité d'entreprise le souhaite. Il lui demande s'il n'est pas possible d'assouplir la règle et de permettre aux comités d'entreprises qui le souhaitent de transférer une partie des sommes destinées au fonctionnement vers les oeuvres sociales, en surplus des sommes déjà attribuées pour les oeuvres sociales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que la subvention de fonctionnement, d'un montant minimal de 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise, prévue à l'article L. 434-8 du code du travail, ne peut pas être utilisée pour renforcer le budget consacré aux activités sociales et culturelles, budget qui s'élève à un montant de 0,8 % de cette masse salariale. Il souhaite que ce budget de fonctionnement puisse être transféré vers les activités sociales et culturelles. Il convient de préciser tout d'abord que l'article L. 434-8 du code du travail fixe à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise le montant minimal du budget de fonctionnement du comité d'entreprise. Par contre, la contribution patronale versée en faveur des activités sociales et culturelles n'est pas calculée selon ce principe. En effet, l'article L. 432-9 du code du travail précise que « la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent ». Le montant de ce budget est donc très variable d'une entreprise à l'autre et représente un pourcentage de la masse salariale brute également différent, selon les droits ouverts par une entreprise à des activités sociales et culturelles pour ses salariés et leur famille. Comme le souligne l'honorable parlementaire, en application des articles L. 432-9 et L. 434-8 du code du travail, le budget de fonctionnement du comité d'entreprise et la contribution patronale versée au titre des activités sociales et culturelles sont des budgets distincts. Le budget de fonctionnement ne peut donc pas être utilisé pour les activités sociales et culturelles. Il découle du principe posé par ces articles quant à la séparation de ces budgets qu'il ne peut y avoir de transfert d'un compte à l'autre, même si l'un fait apparaître un excédent. Il n'est donc pas possible d'utiliser ces fonds à d'autres destinations que celles prévues par ces textes. En ce qui concerne l'étanchéité de ces budgets, il doit être relevé que ce principe a été posé par le législateur afin que les comités d'entreprise soient incités, en disposant d'un budget de fonctionnement, à former leurs membres, à aménager leur local et à se constituer un fonds documentaire indispensable pour répondre aux questions des salariés de l'entreprise et pour préparer leurs réunions. Cette position paraît particulièrement justifiée en période de difficultés économiques au sein des entreprises et face à la technicité de plus en plus importantes des réunions du comité d'entreprise. Il ne paraît donc pas opportun de modifier ce principe.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O