Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il envisage, comme le souhaitent les maires concernés, d'améliorer la réglementation relative à la prévention des incendies. L'article L. 322-3 du code forestier impose notamment le débroussaillement dans les communes soumises au risque d'incendie de forêts, sur les zones situées à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisement des : abords de construction et installation ; terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme. Cette mesure incombe au propriétaire de la construction ou du terrain concerné. En cas de défaillance de celui-ci, il appartient à la commune de faire procéder au débroussaillement, aux frais du propriétaire concerné (art. L. 322-4 du code susmentionné). Cette disposition est cependant inégalement appliquée, pénalisant par conséquent l'action des secours en cas d'incendie qui se développent à proximité des zones péri-urbaines. En effet, les sapeurs-pompiers doivent protéger alors les habitations et leurs occupants, et ne peuvent concentrer leur intervention sur la lutte contre la propagation du feu de forêts. Des actions de sensibilisation et de contrôle en matière de débroussaillement obligatoire doivent donc être impérativement conduites. En cas d'inexécution de ces obligations, les sanctions applicables peuvent atteindre 3 EUR par mètre carré non débroussaillé. Dans le cadre du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, des dispositions ont été élaborées afin de rendre plus efficace ces prescriptions. L'instauration d'une franchise en matière d'indemnisation par les assurances des dégâts subis par les constructions lorsque celles-ci n'auront pas été respectées est notamment proposée.
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