FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24267  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6857
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2254
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  loi n° 2002-308 du 4 mars 2002. champ d'application. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des retraités non salariés agricoles. Les retraités non-salariés agricoles, qui représentent plus de deux millions de personnes, sont toujours dans une situation difficile. En effet, le montant de leur retraite est, le plus souvent, inférieur au minimum vieillesse. De nombreux retraités non salariés agricoles demandent donc que soit garantie une retraite de base équivalente au minimum vieillesse. De plus, un grand nombre de ces retraités sont exclus de toute revalorisation de leur pension, car ils ont exercé, même pour une durée très faible, une activité dans un secteur non agricole. Il serait donc souhaitable que le critère d'évaluation de la situation du retraité agricole ne repose pas sur le fait qu'il bénéficie d'une ou plusieurs pensions, mais au contraire sur le montant cumulé des pensions effectivement perçues. Certes, le système de retraite complémentaire va permettre de porter les pensions à 75 % du SMIC net, ce qui constitue une avancée majeure pour les 400 000 chefs d'exploitation qui en bénéficient depuis avril 2003. Cependant, seuls les chefs d'exploitation perçoivent cette retraite complémentaire obligatoire. Au nom de l'égalité des droits, il apparaît donc souhaitable que les conjoints et aides familiaux justifiant d'une carrière complète puissent également en profiter. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour améliorer la situation des retraités non salariés agricoles.
Texte de la REPONSE : Depuis 1994, le montant des pensions de retraite agricoles a été fortement revalorisé, au prix d'un effort financier important consenti par la solidarité nationale et qui s'est traduit par des mesures nouvelles au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Ainsi, pour une carrière complète, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (6 935,07 euros en valeur 2003). Les conjoints, ainsi que les aides familiaux, bénéficient, pour une carrière complète, d'une retraite équivalente au montant du minimum vieillesse différentiel attribué au second membre du ménage (5 505,80 euros en valeur 2003). Toutefois, en ce qui concerne les polypensionnés à faible durée de carrière agricole dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 et qui ne peuvent bénéficier des mesures de revalorisation des retraites agricoles, il convient de rappeler que c'est dans un souci de maintien du caractère contributif des régimes de retraite que les pouvoirs publics ont privilégié, dans l'effort de revalorisation des petites retraites agricoles, l'augmentation du montant des pensions correspondant à une carrière complète agricole, soit 37,5 années. Pour une carrière de non-salarié agricole comprise entre 32,5 et 37,5 années, le montant de la revalorisation, calculé au prorata, est affecté de coefficients de minoration. En dessous du seuil de 32,5 années, seules les personnes monopensionnées justifiant d'au moins 27,5 années de carrière accomplies comme non-salarié agricole, dont quinze années au moins validées comme conjoint, ont accès aux mesures de revalorisation. Pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, les conditions d'ouverture du droit à revalorisation pour les retraites personnelles ont été simplifiées et les coefficients de minoration relatifs aux revalorisations supprimés. Désormais, l'assuré dont la retraite personnelle a pris effet après le 31 décembre 2001 doit justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes tous régimes confondus nécessaires pour obtenir le taux plein dans le régime général, dont au moins 17,5 années d'activité non salariée agricole. Ainsi, pour l'assuré dont la retraite personnelle prend effet le 1er janvier 2003, quarante années d'assurance et de périodes équivalentes tous régimes confondus, dont 17,5 années accomplies comme non-salarié agricole, sont nécessaires pour accéder aux mesures de revalorisation. La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles en activité en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il n'est pas possible d'étendre, contrairement aux souhaits de nombreux parlementaires et des organisations professionnelles agricoles, le champ du régime au-delà des seuls chefs d'exploitation, car cela supposerait une augmentation de la cotisation annuelle, jugée trop importante par les organisations professionnelles elles-mêmes. Un tel coût ne serait pas supportable, tant pour les chefs d'exploitation cotisant au nouveau régime que pour l'État qui participe à son financement. La loi instituant le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit toutefois, en son article 5, que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime, d'établir au cours du premier semestre de chaque année un bilan de fonctionnement du régime, et de faire des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O