FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24268  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6858
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2254
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  loi n° 2002-308 du 4 mars 2002. champ d'application. perspectives
Texte de la QUESTION : La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles constitue une avancée importante pour le régime social agricole. L'accès à ce régime est ouvert aux chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles. Ce régime permet une augmentation substantielle du montant des retraites aussi bien pour les actuels retraités qui en bénéficient sans avoir à payer de cotisations que pour les actifs qui s'ouvrent le bénéfice de ces prestations en contrepartie d'une cotisation. Les décrets d'application, l'un relatif aux conditions d'application et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire et l'autre relatif aux modalités de financement du régime, ont été publiés au Journal officiel du 22 février 2003. Concernant la durée d'activité nécessaire pour accéder au régime de retraite complémentaire obligatoire, les retraités doivent justifier de 32,5 années d'activité en qualité de non-salarié agricole, dont 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre principal si la date d'effet de leur retraite est antérieure au 1er janvier 1997. Les retraités (actuels et futurs) doivent justifier de 37,5 années d'activité en qualité de salarié ou non-salarié dont 17,5 années en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise à titre principal si la date d'effet de leur retraite est postérieure au 1er janvier 1997. Si le Gouvernement dans les modalités d'application a respecté la volonté exprimée par le législateur, il n'empêche que cette différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits est inéquitable. A plusieurs reprises, le Gouvernement a indiqué qu'il était ouvert à des discussions. Aussi, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui préciser ses intentions, notamment dans le cadre du futur projet de loi de finances pour 2004, afin que les retraités puissent répondre à l'une ou l'autre des situations.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 a créé un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également, sous conditions, du nouveau régime. Ainsi, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de 32,5 années (130 trimestres) d'activité non salariée agricole dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier de points de retraite complémentaire sans contrepartie contributive. Ceux retraités à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier de 37,5 années (150 trimestres) d'assurances ou de périodes équivalentes tous régimes confondus dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier également de points gratuits. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire pour les assurés retraités avant le 1er janvier 1997 et pour ceux dont la pension a pris effet après cette date est liée au maintien d'une certaine continuité et cohérence avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 qui ont privilégié les personnes non salariées qui ont effectué une longue carrière en agriculture. Cette différenciation a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002. L'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès précités. En outre, si le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. L'attribution de droits à des personnes retraitées qui n'ont jamais cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire est par conséquent possible. Dans ce contexte, les seuils permettant l'accès à l'attribution de droits gratuits ont été définis par le décret n° 2003-146 du 20 février 2003, en application de la loi du 4 mars 2002. Leur abaissement serait source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. Toutefois le Gouvernement reste ouvert à la discussion en la matière.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O