Texte de la REPONSE :
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Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, dès lors que ces militaires comptent 90 jours de présence sur les théâtres d'opérations. L'article 7 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a rendu ces dispositions applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à ce conflit et possédant la nationalité française à la date de leur demande ou domiciliés en France à cette même date. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française tels que définis à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant servi, pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Enfin, la loi n° 2000-362 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 a élargi la période prise en compte pour l'attribution du TRN aux militaires ayant séjourné en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la possession du TRN est donc réservée aux militaires ayant accompli 90 jours de service sur un théâtre d'opérations pendant une période de conflit. Dès lors, l'affectation sur la base d'essais nucléaires de Reggane en Algérie après 1964 ne saurait permettre l'attribution de ce titre, quels qu'aient été les mérites des militaires en poste sur ce site.
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