FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24374  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6880
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  684
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  communes et EPCI
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales quant à la rédaction de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et complété par les articles 42 et 43 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, cette rédaction apparaissant sujette à une difficulté d'interprétation. En effet, dans son premier alinéa, l'article L. 300-2-I du code de l'urbanisme prévoit explicitement qu'il appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale de délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation relatifs à certaines opérations d'urbanisme ou d'aménagement. Toutefois, ce même article prévoit que « à l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. », sans mentionner explicitement le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'assemblée délibérante du même établissement public de coopération intercommunale. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il s'agit ici bien d'une simple omission, et qu'il revient bien, en cas de projet d'aménagement ou d'urbanisme relevant d'une compétence intercommunale, au président de présenter le bilan de la concertation à son assemblée délibérante et que le projet définitif est bien arrêté par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, et non au maire et au conseil municipal de la commune concernée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite obtenir des précisions sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif à la concertation préalable en matière d'aménagement et d'urbanisme, s'agissant de son application aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il est clairement établi que les dispositions de cet article s'appliquent, tant aux communes qu'aux EPCI compétents, même si ces derniers ne sont pas mentionnés systématiquement dans chaque alinéa de l'article concerné. Si, effectivement, les sixième et septième alinéas de l'article ne mentionnent que l'intervention du maire et du conseil municipal - « A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public » - ces dispositions doivent être nécessairement lues et comprises au regard du premier alinéa qui précise explicitement que « le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ainsi, l'intervention de la commune ou de l'EPCI compétent, en lieu et place de la commune, vaut pour toutes les étapes de la procédure : s'agissant de projets relevant de la compétence d'un EPCI, il appartient donc au président de cet EPCI de présenter le bilan de la concertation devant l'organe délibérant qui en délibère, le dossier définitif du projet étant alors arrêté par l'organe délibérant de l'EPCI. Au demeurant, le dernier alinéa du I de l'article L. 300-2, introduit par l'article 42 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, et qui permet désormais une concertation unique dans le cas où une opération d'aménagement nécessite la révision corrélative d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, précise notamment que la délibération précitée prévue au sixième alinéa de l'article L. 300-2 est prise « par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'EPCI ». Les dispositions actuellement incluses dans le code de l'urbanisme ne paraissent donc pas devoir susciter de difficultés d'interprétation, notamment au regard du principe général selon lequel un EPCI compétent est substitué aux communes membres et agit, en ce cas, en leurs lieu et place.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O