Texte de la REPONSE :
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Le régime de retraite des fonctionnaires auxquels se réfère l'honorable parlementaire est régi, notamment, par les articles 25 et 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il en découle que certains agents relevant, notamment, de la fonction publique hospitalière peuvent en effet bénéficier d'une pension de vieillesse à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, à la condition d'avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Cependant la liste des emplois dudit arrêté, qui comporte notamment ceux des « (...) infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades » n'inclut pas les fonctions de monitrice au sein de centres de soins infirmiers. Or, d'une part, cette liste revêt un caractère strictement limitatif et ne peut concerner d'autres corps professionnels que ceux qui y sont explicitement mentionnés et auxquels elle ne saurait s'appliquer par analogie ou assimilation. D'autre part, les fonctions de moniteur au sein de centres de soins infirmiers à destination d'infirmiers et d'aides-soignants comportent des fonctions de dispense de cours et d'accompagnement sur les lieux de stage, qui excluent forcément le maintien d'un contact direct et permanent avec les malades.
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