FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24376  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6893
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  835
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : annuités liquidables
Analyse :  infirmiers
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation au regard des droits à la retraite des anciennes infirmières exerçant les fonctions de monitrice au sein de centres de soins infirmiers. Ces personnels peuvent être en effet réintégrés dans les services de soin pendant les vacances des élèves et lors des interruptions de périodes d'activité des centres. Il peut citer le cas d'une monitrice en centre de formation ayant effectué trente mois d'activité auprès des patients pendant la durée de son affectation qui s'est vu refuser toute reconnaissance de son activité comme services actifs. Il souhaiterait savoir si cette position de la CNRACL, qui ne semble d'ailleurs pas être systématique, lui paraît correspondre à l'esprit des textes qui visent à permettre le départ anticipé à la retraite des personnes ayant effectivement travaillé dans des conditions difficiles, et s'il ne lui semblerait pas équitable de prévoir des mesures particulières pour les fonctionnaires appelés à exercer temporairement les fonctions relevant normalement de la catégorie des services actifs.
Texte de la REPONSE : Le régime de retraite des fonctionnaires auxquels se réfère l'honorable parlementaire est régi, notamment, par les articles 25 et 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il en découle que certains agents relevant, notamment, de la fonction publique hospitalière peuvent en effet bénéficier d'une pension de vieillesse à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, à la condition d'avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Cependant la liste des emplois dudit arrêté, qui comporte notamment ceux des « (...) infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades » n'inclut pas les fonctions de monitrice au sein de centres de soins infirmiers. Or, d'une part, cette liste revêt un caractère strictement limitatif et ne peut concerner d'autres corps professionnels que ceux qui y sont explicitement mentionnés et auxquels elle ne saurait s'appliquer par analogie ou assimilation. D'autre part, les fonctions de moniteur au sein de centres de soins infirmiers à destination d'infirmiers et d'aides-soignants comportent des fonctions de dispense de cours et d'accompagnement sur les lieux de stage, qui excluent forcément le maintien d'un contact direct et permanent avec les malades.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O