Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 27 du code des marchés publics, relatif à l'évaluation du montant des besoins au regard des seuils de marchés, sont applicables aux services de transport scolaire des élèves handicapés. Cette évaluation doit prendre en compte, pour la passation d'un marché, la valeur totale des services pouvant être considérés comme homogènes à raison de leurs caractéristiques propres ou de l'unité fonctionnelle qu'ils constituent. La notion d'unité fonctionnelle, qui doit s'entendre comme l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d'un besoin, permet parfaitement de répondre aux difficultés propres aux services de transport scolaire des élèves handicapés, dans les zones enclavées notamment. Aucune disposition du code des marchés publics n'interdit de passer des marchés séparés pour le transport scolaire des élèves handicapés ni de passer des marchés spécifiques aux zones enclavées. Quant aux autres difficultés propres à ces services, comme la réticence des prestataires de proximité à répondre à des appels d'offres à raison de leur montant, il convient de préciser que les seuils ont été relevés, aussi bien pour les marchés pouvant être passés selon une procédure adaptée que pour ceux devant être passés après appels d'offres. S'agissant de la procédure d'appel d'offres, son adaptation aux services de transport scolaire des élèves handicapés dépend, en amont, d'une bonne définition des besoins de la collectivité territoriale devant organiser ce type de service. L'acheteur public doit déterminer de façon précise ses besoins, lesquels peuvent comprendre la possibilité de modifier les trajets dès lors que leur périmètre global est clairement annoncé et défini dans les cahiers des charges. Les marchés à conclure peuvent aussi faire l'objet d'un allotissement adapté, en fonction notamment des zones desservies. Par ailleurs, l'acheteur public peut permettre aux candidats de proposer, dans leurs offres, des variantes par lesquelles des solutions adaptées aux besoins de l'acheteur peuvent ainsi être trouvées. Enfin, en cas d'infructuosité de l'appel d'offres, l'article 35.I.1 du code des marchés publics permet à l'acheteur public de recourir à une procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. Le recours à cette procédure peut être alors un moyen adéquat de faire face aux difficultés rencontrées par l'acheteur pour conclure le marché.
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