FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24433  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6861
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2256
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  calamités agricoles
Analyse :  fonds d'assurance récolte. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences des règles d'application du dispositif des « calamités agricoles » pour de nombreux agriculteurs. Le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) indemnise en effet les dommages subis quand les pertes sont au minimum de 27 % sur chaque culture reconnue sinistrée et représentent plus de 14 % de pertes par rapport au produit brut de l'exploitation. Ces conditions excluent de fait les agriculteurs qui ont été contraints de diversifier leur production pour conforter leur revenu, que ce soit par la polyculture ou une production hors sol. Dans la plupart des départements sinistrés, quatre agriculteurs sur cinq seraient ainsi écartés de cette indemnisation avec, d'autre part, des conséquences indirectes sur l'éligibilité à d'autres aides. Cette diversification est pourtant indispensable dans des territoires ruraux difficiles, conditionnant bien souvent le maintien de l'activité agricole sur des propriétés familiales de taille modeste. De plus, la réunion de la Commission nationale des calamités agricoles du 29 août dernier a montré les limites du dispositif pour les bénéficiaires : l'administration n'a en effet proposé d'indemniser les agriculteurs les plus atteints qu'au taux de 28 %. De fait, ce fonds de calamités ne correspond plus aux évolutions de l'agriculture et ses critères d'attributions pénalisent fortement la grande majorité des agriculteurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour faire évoluer le dispositif des calamités agricoles pour l'adapter aux conditions actuelles de notre agriculture.
Texte de la REPONSE : Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires doivent être compatibles avec le marché unique. Toutefois, s'agissant d'une exception au principe général de l'incompatibilité des aides d'État au sens de l'article 87 du traité des Communautés européennes, la Commission interprète de manière restrictive les notions de « calamité naturelle » et « d'événement extraordinaire ». Elle les assimile comme tel uniquement lorsque le niveau des dommages atteint 30 % de la production normale. Ce seuil s'apprécie en rapportant la production brute de la culture en cause pour l'année considérée à la production normale. En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes, qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des seuils fixés par arrêté interministériel. Ainsi, pour être indemnisables, les pertes de récolte, dans une exploitation, doivent présenter, simultanément, plus de 27 % du produit brut de chaque production sinistrée et plus de 14 % du produit brut global de l'exploitation. Cette tolérance vis-à-vis du seuil communautaire des 30 % est conditionnée à l'application simultanée du deuxième seuil relatif à l'exploitation. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Les seuils d'accès à l'indemnisation se justifient pour privilégier l'intervention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sur les pertes les plus préjudiciables à l'équilibre financier de l'exploitation. Sans remettre en cause ce principe, des travaux sont actuellement menés dans mes services en vue d'une adaptation de la réglementation du régime des calamités agricoles, et notamment les dispositions relatives à ces seuils.
CR 12 REP_PUB Auvergne O