Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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enseignement. années de formation. prise en compte
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'intérêt qu'il y aurait à étendre aux professeurs d'éducation physique et sportive et professeurs de sport ayant effectué leurs études en CREPS le dispositif présenté à l'article 135 de la loi de finances pour 2002, qui reconnaît aux fonctionnaires civils ayant effectué une partie de leur scolarité en qualité d'élèves fonctionnaires d'un établissement de formation le droit de comptabiliser ces périodes dans le calcul des annuités fixant le montant des pensions. Il attire son attention sur le fait que, jusqu'en 1975, après avoir passé le concours correspondant à la première partie du professorat d'EPS, les étudiants devenaient élèves professeurs, signaient un engagement de cinq ans et, à ce titre, étaient dotés d'un statut de boursiers. Ils étaient alors affectés indifféremment en CREPS ou en IREPS. Toutefois, la prise en compte des années d'études dans le calcul des annuités pour le calcul des pensions est refusée aux étudiants ayant été affectés en CREPS, alors qu'elle est autorisée pour les étudiants affectés en IREPS à partir de 1967. En conséquence, il lui demande s'il serait possible d'étendre le dispositif existant aux enseignants en EPS et professeurs de sport ayant effectué leurs études en CREPS. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite interdit la prise en compte pour la retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Il prévoit toutefois une dérogation à cette règle en faveur des « fonctionnaires stagiaires » et des élèves des anciennes écoles normales d'instituteurs. Les futurs fonctionnaires en formation ne peuvent être considérés comme fonctionnaires stagiaires que si un texte réglementaire le prévoit. L'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002 prévoit la prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, de périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, si ces périodes ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Cette disposition vise à régler le cas de quelques fonctionnaires de l'ensemble de la fonction publique qui durent supporter, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité en tant qu'élève fonctionnaire. S'agissant des élèves fonctionnaires futurs enseignants des disciplines de l'éducation physique et sportive (EPS), il convient d'opérer les distinctions suivantes quant à l'ancienne organisation de leur formation. Les instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS) ont été créés pour préparer à la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS). Les centres régionaux d'éducation physique et sportive ont été créés pour préparer l'entrée à l'école nationale d'éducation physique et sportive (ENSEPS) qui elle-même permettait de préparer l'agrégation d'EPS. C'est pourquoi le ministère chargé des finances a décidé que les élèves des CREPS qui ont effectué une préparation au CAPEPS ne peuvent voir prise en compte cette période ; la formation dispensée par les CREPS n'était pas destinée à préparer ce concours, mais celui de l'agrégation. Néanmoins, ces élèves des CREPS se verront appliquer l'article 135 de la loi de finances pour 2002 dès lors qu'ils apporteront la preuve non seulement qu'ils étaient effectivement élèves fonctionnaires, et non de simples étudiants, mais aussi que des retenues pour pension ont été effectivement prélevées à leur encontre.
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