FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24497  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  701
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  fonctionnement. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait que les établissements privés d'enseignement doivent actuellement faire face à de très nombreuses demandes d'inscriptions supplémentaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte prendre des décisions qui permettront l'octroi, au bénéfice des écoles, collèges et lycées privés, de moyens supplémentaires, cette recrudescence d'inscriptions (qui résulte du libre choix de l'école de leurs enfants par les parents) nécessitant l'ouverture de nouvelles classes.
Texte de la REPONSE : En application du principe de parité budgétaire fixé par l'article L. 442-14 du code de l'éducation, les mesures budgétaires mises en place dans l'enseignement privé résultent de celles intervenues dans l'enseignement public. En effet, le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes sous contrat, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Ce montant est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances. Le caractère limitatif des crédits affectés à la rémunération des enseignants des établissements d'enseignement privés, qui tend à concilier l'aide apportée par l'État à ces établissements avec les nécessités de l'équilibre économique et financier, tel qu'il a été défini par la loi de finances, ne pore pas atteinte à la liberté de l'enseignement, principe à valeur constitutionnelle. En application de ce principe, les établissements privés se créent librement et s'implantent où ils le souhaitent, l'autorité publique ne pouvant que décider de donner suite à la demande de mise sous contrat après vérification de l'existence d'un besoin scolaire reconnu et de moyens budgétaires disponibles. En tout état de cause, la mise en oeuvre du principe de parité budgétaire n'implique pas une identité des méthodes de gestion entre les deux ordres d'enseignement. Dans l'enseignement privé, la répartition des moyens s'effectue au niveau national sur la base de critères appliqués de manière identique à l'ensemble des académies. Les recteurs opèrent la répartition de ces moyens entre les établissements d'enseignement privés des différents niveaux d'enseignement (primaire, collège, lycée) après prise en compte des besoins pédagogiques et concertation avec les principaux réseaux d'enseignement privés. Pour la rentrée scolaire 2003, le cadre budgétaire a nécessité au niveau national un effort de redéploiement significatif entre les académies pour lesquelles une progression de la démographie scolaire était attendue et celles en perte d'effectifs ainsi qu'entre les académies excédentaires et déficitaires au regard des taux d'encadrement.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O