FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24502  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6872
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9842
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  rentes viagères
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) qui a fixé les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers. Depuis le vote de ce texte, ces rentes ne sont plus revalorisées. De ce fait, nombre de petits épargnants qui avaient souscrit des contrats de rentes auprès d'organismes institutionnels afin d'améliorer leur retraite se trouvent aujourd'hui pénalisés. Si l'inflation n'atteint plus aujourd'hui les taux qu'elle connaissait il n'y a guère, il n'en reste pas moins que de façon progressive, année après année, le montant des rentes servies connaît une réelle érosion. Il lui demande, en conséquence, quels sont ses objectifs en matière de revalorisation de ces rentes et s'il serait favorable à un mécanisme qui, par exemple, instituerait une revalorisation automatique lorsque l'inflation atteint sur cinq ans un niveau à déterminer.
Texte de la REPONSE : A la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France a connu une importante inflation que les organismes débirentiers n'étaient alors pas en mesure de compenser auprès de leurs crédirentiers. A ce titre, à compter de 1948, l'État a pris à sa charge, selon un rythme variable, la revalorisation des rentes tout en mettant en place des dispositifs permettant aux organismes débirentiers d'assurer progressivement cette responsabilité qui leur incombe : ainsi, dès 1967, la législation a inclus pour les nouveaux contrats un droit du crédirentier à disposer d'une participation aux résultats de l'organisme débirentier. Dès lors, l'État intervient de moins en moins dans le secteur des rentes viagères de droit commun qui relève aujourd'hui d'une logique de placement plus que de prévoyance. Depuis la loi de finances pour 1996 (art. 43), les rentes viagères de droit commun ne sont donc plus revalorisées par la voie des majorations légales, car le contexte économique a évolué avec la quasi-disparition de l'inflation qui diminuait le pouvoir d'achat de ces rentes. Seules les rentes versées dans le cadre de la rente mutualiste ancien combattant et celles servies en réparation d'un préjudice bénéficient encore de ces avantages. Toute nouvelle revalorisation aujourd'hui des majorations légales versées pour les rentes viagères de droit commun accroîtrait l'inégalité de traitement avec les nouveaux crédirentiers qui, depuis 1987, ne bénéficient plus d'aucune majoration légale. C'est dans le cadre des relations contractuelles entre les organismes débirentiers et les crédirentiers que doivent désormais évoluer les rentes viagères, les revalorisations, au-delà de la participation obligatoire des crédirentiers aux bénéfices, dépendant du niveau des taux d'intérêt et des résultats dégagés par ces organismes. Le contexte économique et juridique n'ayant pas évolué, aucune modification du dispositif relatif à la revalorisation des rentes viagères n'est envisagée.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O