Texte de la REPONSE :
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La loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a, entre autres dispositions, donné aux maires le pouvoir de réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules de personnes titulaires de macaron GIG ou GIC ou, depuis le 1er janvier 2000, de la carte européenne de stationnement. Ces dispositions législatives, reprises à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, permettent de sanctionner le non-respect de ces réservations, considéré comme stationnement gênant, par une amende de la 4e classe, en vertu du récent décret du 11 juillet 2003, et, le cas échéant, par une mise en fourrière du véhicule. Cependant, il convient de noter que lesdits emplacements, matérialisés au sol par des logos, doivent être mis en place par arrêté municipal, qu'il s'agisse de la voie publique ou d'une voie ou espace ouverts à la circulation publique (arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 27 avril 1981 et 14 décembre 2000). De façon plus générale, une jurisprudence constante de la Cour de cassation établit que les dispositions du code de la route sont applicables sur les voies et espaces de stationnement ouverts à la circulation publique. Ainsi les forces de l'ordre, mais également les agents de police municipale, sont-ils fondés à agir pour procéder aux verbalisations et mesures de police qu'ils estiment nécessaires. Leur intervention n'est en aucune façon soumise à autorisation du maître des lieux ou occupant légitime, mais elles auront soin de vérifier, au préalable, le caractère réglementaire des signalisations verticales et/ou horizontales installées dans ces parkings.
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