Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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déductions de charges
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Analyse :
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frais professionnels. sapeurs-pompiers volontaires
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Texte de la QUESTION :
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Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des chefs de corps des sapeurs-pompiers volontaires au regard de l'impôt sur le revenu. En application des dispositions du code général des impôts, le revenu net imposable est déterminé sous déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé. En principe, ces frais sont pris en compte sous la forme d'une déduction forfaitaire égale à 10 % du revenu déclaré dans cette catégorie. Toutefois, les salariés, de même que les écrivains et compositeurs, peuvent renoncer à la prise en compte de leurs frais professionnels sous la forme forfaitaire et opter pour la déduction de ces frais selon leur montant réel et justifié. Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et des femmes, citoyens presque ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, ont choisi de se former et d'être disponibles pour porter secours à leurs concitoyens. La logique du volontariat se traduit souvent par un engagement bénévole. Le Conseil d'État a émis un avis précisant que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel. Selon la doctrine actuelle, le matériel utilisé dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle, et dès lors qu'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser l'équipement de leur établissement, les salariés peuvent faire état au titre des frais réels de la dépréciation de ce matériel. Aussi au regard de ces dispositions et étant entendu que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics, elle leur demande dans quelle mesure ces textes ne leur seraient pas applicables et pourraient de ce fait inclure dans les frais réels la dépréciation du matériel. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer de la position du ministère des finances en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions combinées du 1er de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI) que seuls sont déductibles pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu les frais engagés par les salariés pour acquérir ou conserver un revenu imposable, à l'exclusion des frais qui se rapportent à une activité bénévole ou dont les revenus, bien que passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, bénéficient d'une exonération. Par suite, les sapeurs-pompiers volontaires qui, en application du 29° de l'article 81 du CGI, sont expressément exonérés d'impôt sur le revenu à raison des vacations horaires perçues ès qualités ne peuvent déduire les dépenses exposées dans l'exercice de ces fonctions, notamment la dépréciation du matériel informatique personnel qui, le cas échéant, serait utilisé en partie à ce titre. Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions, qui participent des principes généraux de l'impôt sur le revenu. Cela étant, le Gouvernement, particulièrement attentif à la situation des sapeurs-pompiers volontaires qui forment l'ossature des services de secours, notamment en zone rurale, a déposé au Sénat le 25 février 2004 un projet de loi de modernisation de la sécurité civile qui entend notamment donner un nouvel élan au volontariat chez les sapeurs-pompiers.
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