FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24583  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7030
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2497
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des salariés déclarés inaptes à l'occupation de leur poste de travail suite à un accident ou à une maladie. Au regard de la réglementation, il semblerait que l'entreprise ait un délai de trente jours pour proposer au salarié un poste adapté à son handicap. Sachant que durant ce délai, il ne perçoit aucune rémunération, que ce soit de la part de l'employeur ou de la sécurité sociale, il lui demande les mesures que son ministère compte prendre en faveur de l'indemnisation du salarié durant cette période.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des salariés qui, devenus inaptes à la suite d'un accident ou d'une maladie, alors que leur poste ne peut être aménagé, ne peuvent reprendre leur travail et ne perçoivent aucun traitement durant trente jours. Lorsque, à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail procède à un examen de reprise, il statue sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail. S'il estime, après deux visites médicales rapprochées, que le salarié ne peut être maintenu à son poste de travail sans que sa santé en soit altérée, il peut constater son inaptitude médicale au poste qu'il occupe et formuler des préconisations permettant à l'employeur d'examiner les possibilités d'aménagement du poste ou de reclassement du salarié dans l'entreprise. Or, bien que la visite de reprise ait pour effet de mettre fin à la suspension du contrat de travail du salarié, l'employeur n'est pas tenu de verser son salaire au travailleur, qui se tient à sa disposition, s'il se trouve qu'au regard des circonstances particulières il lui est impossible de lui fournir un travail. Il dispose d'une période maximale d'un mois pour procéder à des recherches en vue de l'aménagement du poste ou du reclassement du salarié inapte. C'est lorsque l'employeur considère qu'aucun aménagement de poste ou reclassement n'est possible qu'il peut procéder au licenciement du salarié et lui verser les indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre. Si, à l'issue d'un mois, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur devra reprendre le versement du salaire. Cependant, afin d'écourter cette période de non-paiement, il convient de favoriser l'examen de pré-reprise, qui se pratique avant la fin de l'arrêt de travail et permet, lorsqu'une modification de l'aptitude médicale du salarié à son poste est prévisible, d'anticiper une recherche de solutions au sein de l'entreprise. C'est à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale que le médecin du travail procède à une telle visite ; il peut ainsi faire connaître au chef d'entreprise, en amont de la reprise effective, ses préconisations sur les conditions de la reprise d'activité du salarié.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O