FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24604  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7043
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8433
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications des membres de l'association départementale des victimes et rescapés des camps nazis, du travail forcé et réfractaires du Gard. Plus de 600 000 Français ont été astreints au service de travail obligatoire (STO) en Allemagne sous la période du gouvernement de Vichy, dont plus de 60 000 ne sont jamais revenus. Cependant, les rescapés ne bénéficient toujours pas de titre officiel faisant état de leur déportation pour travail forcé. En conséquence, il lui demande les intentions du Gouvernement afin de permettre une véritable reconnaissance du titre de « victimes de la déportation du travail ».
Texte de la REPONSE : Dans la législation française, les termes de « déportation » et de « déporté » ont acquis une signification particulière et restrictive. Ils désignent le système concentrationnaire conçu par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes contre l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent demeurer incontestables. Cette terminologie repose sur les dispositions combinées des lois des 6 août et 9 septembre 1948, portant statut des déportés politiques, et de la loi du 14 mai 1951 qui a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Elle a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Telle est la position de tous les gouvernements depuis la Libération. Aussi le secrétaire d'État n'entend-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte juridiquement. Ainsi la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, dont l'article 1er a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. Par ailleurs, la situation historique du STO est loin d'être ignorée puisqu'il a été confié à l'université de Caen le soin d'organiser les 13, 14 et 15 décembre 2001 un colloque au cours duquel ont été étudiés les différents aspects de ce dossier. Ce colloque, ponctué d'interventions d'historiens reconnus et de témoins ayant subi cette épreuve, a permis de mieux connaître et appréhender ce drame auquel ont été confrontés tant de Français pendant cette période sombre de l'histoire.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O