FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24608  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7065
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  685
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  poursuites judiciaires. indemnisation des victimes
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le phénomène du gravage des vitres des transports urbains ou des vitrines commerçantes par des tagueurs. A l'aide de pointes métalliques, de clefs, de mèches de perceuse ou de bougies de voiture, ces derniers gravent leurs signatures, occasionnant des dégâts coûteux en face desquels les pouvoirs publics se trouvent démunis. A Brest, on note depuis quelques mois une recrudescence de ces dégradations, et les commerçants commencent à éprouver des difficultés à faire face seuls aux préjudices matériels subis. En effet, s'il est possible de mettre en place une politique publique de prévention et d'effacement des tags peints sur le domaine public, les possibilités données aux élus locaux afin de lutter contre les tags gravés sont quasi inexistantes. Le traitement par abrasion, lorsqu'il est possible, ou le remplacement de la vitre, est financé directement par les victimes, les assurances ne couvrant que le risque de bris de glaces. En relation avec les autres ministères concernés, elle lui demande quelles mesures peuvent être envisagées afin de lutter contre cette forme particulière de vandalisme.
Texte de la REPONSE : Les auteurs d'inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, véhicules, voies publiques ou sur le mobilier urbain sont poursuivis sur le fondement de l'article 322-1, alinéa 2, du code pénal, qui prévoit des peines d'amende de 3 750 euros lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger et 7 500 euros si le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique, classé ou inscrit, ou présente des caractéristiques archéologiques. S'il est démontré que le dommage est plus grave, notamment lorsque les inscriptions, signes ou dessins présentent un caractère indélébile, les dispositions de l'article 322-1, alinéa 1, du code pénal, qui prévoit des peines d'emprisonnement de deux ans, seront appliquées. Si le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique, classé ou inscrit ou présente des caractéristiques archéologiques, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende en application des dispositions de l'article 322-2 du code pénal. Lorsque les auteurs de ces infractions sont identifiés et poursuivis devant les juridictions correctionnelles, les victimes peuvent obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel au titre des dommages et intérêts. Il convient de souligner le travail effectué par les services d'enquête pour répertorier les éléments distinctifs de ces tags et grafs afin d'en confondre les auteurs.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O