FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24616  de  M.   Chanteguet Jean-Paul ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7075
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7896
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation d'un médecin, psychiatre de formation, de nationalité française qui se voit refuser tous les postes auxquels il se présente pour la simple raison qu'il a obtenu son diplôme en Algérie. Alors que notre pays manque cruellement de praticiens spécialisés, comment peut-on refuser l'accès aux concours et aux postes des établissements hospitaliers français à un professionnel reconnu en Algérie, pays qu'il a dû fuir pour des raisons de sécurité. Il désire donc connaître les raisons de ces refus et les possibilités qui sont offertes dans de telles situations.
Texte de la REPONSE : L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine telle qu'elle était prévue par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice peuvent désormais demander le bénéfice de la procédure ministérielle prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La nouvelle procédure d'autorisation d'exercice se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités, ce qui leur permettra d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice, les autorisations seront accordées aux candidats par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres, des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes. Le nombre des candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure sont actuellement en cours d'élaboration.
SOC 12 REP_PUB Centre O