FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24694  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7077
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  720
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la reprise d'ancienneté des praticiens hospitaliers à titre provisoire. Le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 84-1131 du 24 février 1984 modifié précise les périodes prises en compte dans l'ancienneté et a intégré toutes les périodes effectuées par des médecins hospitaliers avant la date de publication du concours (attaché, assistant, chef de clinique, attaché-associé...). Cependant seul le statut de praticien hospitalier à titre provisoire n'a pas été pris en compte. Il lui demande s'il envisage de corriger cette anomalie en reprenant les périodes accomplies avant la date de publication du concours pour le praticien hospitalier nommé à titre provisoire.
Texte de la REPONSE : Depuis la modification du statut des praticiens hospitaliers opérée par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999, les praticiens hospitaliers bénéficient, lors de leur nomination, d'une reprise d'ancienneté au titre des fonctions exercées à titre provisoire en application de l'article 20 du même statut. La durée des services ainsi repris pour le classement dans la carrière diffère selon la situation du praticien lors de son recrutement à titre provisoire. Lorsque le praticien recruté à titre provisoire est un praticien relevant du statut des praticiens hospitaliers en instance de réintégration, il bénéficie d'une reprise d'ancienneté pour la durée totale de la période accomplie à titre provisoire. Dans le cas où le praticien reçu au concours de praticien hospitalier est recruté à titre provisoire avant sa nomination sur un poste de praticien hospitalier, la durée des fonctions ainsi accomplies est prise en compte pour la période comprise entre l'inscription du praticien sur la liste d'aptitude et la date d'installation dans ses fonctions de praticien hospitalier, dans la limite d'une année.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O