FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24695  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7077
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9898
Date de signalisat° :  15/12/2003
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  actes d'ostéopathie
Analyse :  remboursement
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le non-remboursement des actes d'ostéopathie par la sécurité sociale. L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins réglemente, désormais, l'exercice de la profession d'ostéopathe. Il précise que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Elle précise également que les praticiens en exercice, à la date d'application de la loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, s'ils justifient d'une formation ou d'une expérience professionnelle analogue à celles des titulaires du diplôme. Cette spécialité médicale connaît aujourd'hui un développement considérable dans notre pays, mais les actes dispensés par les praticiens ne sont toujours pas remboursés par l'assurance maladie, empêchant ainsi les Français les plus modestes d'avoir recours à ces soins. Il lui demande s'il entend prendre des mesures pour remédier à cette situation et favoriser ainsi un accès aux soins égal pour tous.
Texte de la REPONSE : Les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués soit par les professions médicales, soit par les auxiliaires médicaux. Or, l'utilisation du titre d'ostéopathe et de chiropracteur inscrit dans le code de la santé publique depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de professions médicales ni celle d'auxiliaires médicaux. En outre, les actes que les professionnels titulaires du titre d'ostéopathe sont susceptibles de pratiquer ainsi que les formations qu'ils doivent avoir suivies doivent encore faire l'objet de décrets dont l'élaboration est à l'étude, en concertation avec les représentants de ces professionnels. En tout état de cause, il n'est donc pas possible actuellement de prendre en charge les actes des professionnels utilisant le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoit une disposition visant à ce que toute nouvelle inscription d'un acte ou d'une prestation à la nomenclature générale des actes professionnels (ou à la nomenclature des actes de biologie médicale) soit soumise, au préalable, à l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), conformément aux dispositions du nouvel article L. 162-1-7. Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes des ostéopathes.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O