FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24702  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7034
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2013
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de calcul des droits à pensions de retraite pour les salariés qui ont cotisé en partie au régime général de l'assurance vieillesse mais également auprès de la caisse des artisans. L'application simultanée par chaque caisse de la règle des vingt-cinq meilleures années, aux périodes durant lesquelles la personne a cotisé dans chaque régime, fait baisser mécaniquement le montant de la pension. En application de la législation actuelle, c'est, de ce fait, l'ensemble des années travaillées qui sont prises en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour répondre à l'attente de ces salariés et remédier ainsi à cette situation particulière.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris lors de la réforme des retraites, le décret n° 2004-156 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les règles de calcul du salaire ou revenu annuel moyen des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et commerçants) ou de deux ou plusieurs de ces régimes. Ces règles pouvaient en effet, dans certains cas, désavantager ces assurés par rapport à ceux ayant accompli la totalité de leur carrière au régime général ou dans l'un des régimes alignés. Aussi, lorsque leur application aboutira à la prise en compte, pour le calcul des pensions, d'un nombre d'années supérieur au nombre maximum d'années retenues pour un monopensionné, chacun de ces régimes ne retiendra qu'une fraction des meilleures années, au prorata de la durée d'assurance durant laquelle l'assuré a cotisé dans chacun des régimes concernés.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O