FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24706  de  M.   Audifax Bertho ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7070
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7393
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  panneaux d'information communaux. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Bertho Audifax attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'affichage sauvage urbain. Outre que la remise en état des panneaux, murs et toute surface communale est lourde financièrement, les amendes éventuelles sont tellement permissives que la plupart des sociétés officielles de promotion et de marketing en intègrent le coût dans leur devis à leurs clients. Cette situation fait l'affaire de l'illégalité et le contribuable en paie les dégâts. Souvent les panneaux d'information communaux réservés aux associations sont saturés d'informations commerciales au détriment de l'information publique. Il aimerait connaître les dispositions qu'il souhaite prendre pour remédier à ce détournement officialisé.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la législation, issue de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et intégrée dans le code de l'environnement, prévoit un dispositif à la fois administratif et pénal pour lutter contre l'affichage illicite. L'article L. 581-29 du code de l'environnement permet ainsi à l'autorité administrative, en cas de manquement à l'obligation de faire figurer le nom de l'afficheur ou de l'annonceur, d'absence d'autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel la publicité est affichée, ou d'apposition d'une publicité dans certains lieux interdits, de procéder d'office à la dépose de celle-ci aux frais des contrevenants. Une amende administrative de 750 euros est par ailleurs prévue lorsque le dispositif qui supporte la publicité n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable. Outre ces mesures de police et sanctions administratives, le législateur a prévu des sanctions pénales dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du procureur de la République au vu des procès-verbaux qui lui sont adressés. Ainsi, l'article L. 581-34 du code de l'environnement sanctionne d'une amende de 3 750 euros l'apposition d'une publicité dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits ou l'inobservation des dispositions particulières régissant la publicité dans les zones de publicité restreinte. Cette amende est applicable autant de fois qu'il existe d'infractions constatées. Afin de compléter ce dispositif répressif, insuffisant au regard des agissements de certaines sociétés commerciales qui intègrent à l'avance le coût des sanctions dans leur budget publicitaire, il est envisagé de permettre l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en cette matière. Cette question sera bien évidemment l'une de celles évoquées dans le cadre de la concertation sur la réglementation de l'affichage, qui sera prochainement organisée par le ministère de l'écologie et du développement durable, et à laquelle seront conviés tous les acteurs concernés.
UMP 12 REP_PUB Réunion O