FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24716  de  Mme   Pecresse Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7057
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9855
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  emplacements de stationnement. location. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes soulevés par le stationnement des véhicules des locataires des logements sociaux dans les centres-villes, lorsque ceux-ci, pour des raisons d'économie de loyer, n'utilisent pas les aires de stationnement réalisées à cet effet par les sociétés d'HLM. En effet, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a introduit, dans le code de la construction et de l'habitation (CCH), diverses mesures relatives aux aires de stationnement dans les immeubles collectifs sociaux. Or, l'article L. 442-6-4 du CCH permet aux locataires des immeubles collectifs sociaux, construits à compter du 5 janvier 1977, de louer des logements indépendamment des places de parking ou de renoncer en cours de bail à la location d'une aire de stationnement. Elle comprend que par cette mesure le législateur a entendu, d'une part, éviter que des locataires de logements sociaux ne soient obligés de louer une aire de stationnement sans en avoir l'usage et, d'autre part, que soit assurée une meilleure solvabilisation des ménages concernés en limitant le montant de leur dépense de logement. Néanmoins, si l'on ne peut remettre en cause la motivation sociale de cette disposition, il convient de constater que celle-ci pose un problème réel et grandissant d'occupation abusive des espaces publics de stationnement, en particulier dans les centres-villes, devant lequel les maires des communes se retrouvent impuissants. Aussi, elle lui demande quelles dispositions pourraient être prises pour adapter aux réalités locales les dispositions de l'article L. 442-6-4 du CCH. Et si, à défaut d'une modification au plan national de ces dispositions, il est possible d'envisager, dans le cadre d'une éventuelle décentralisation de la mise en oeuvre de la politique du logement, la possibilité d'offrir aux autorités locales la capacité d'adapter ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, la location d'un logement social n'oblige pas à la location d'une place de parking et ce afin de limiter la dépense de logement des locataires pour une aire dont ils n'auraient pas l'usage. Cependant, il convient de préciser que, en application du code général des collectivités territoriales, la police de la circulation et du stationnement est exercée par le maire de la commune. Les places de parking des centres-villes, d'après l'article L. 2213-2 du code susvisé, sont susceptibles d'être incluses dans une zone « bleue » qui limite le stationnement dans le temps, y compris pour les riverains.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O