FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24737  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7071
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8500
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  procédure. accord. client. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui fournir des indications sur la possibilité pour un avocat d'engager une procédure ou de faire un acte sans instruction écrite de son client. Dans la pratique, nombre d'avocats agissent sur instructions verbales, dans une relation de confiance avec leurs clients. Cela pose le problème de la sécurité juridique et de la responsabilité de l'avocat qui peut se voir reprocher d'avoir engagé son client sans manifestation écrite de son accord. Il lui demande dans quelle mesure ces actes peuvent être valides.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'avocat, investi d'un mandat ad litem est en principe dispensé, sauf disposition particulière, de justifier de son mandat (article 416 du nouveau code de procédure civile). La loi n'exige un pouvoir spécial que pour certains actes considérés comme délicats, par exemple pour former une inscription de faux contre un acte authentique, pour enchérir ou surenchérir, pour renoncer à une succession ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'article 417 du nouveau code de procédure civile précise, en outre, que l'avocat est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Lorsque le mandat est présumé, l'acte effectué engage irrévocablement la partie concernée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avocat avait reçu un pouvoir spécial. La Cour de cassation a rappelé cette règle en matière de transaction (Cass. Civ. 3e, 16 décembre 1992) ou d'acquiescement (Cass. Civ. 1re, 24 octobre 1984). La présomption d'existence du mandat peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (Cass. Com., 19 octobre 1993). En dehors du procès, dans les relations entre l'avocat et son client, l'acte peut être désapprouvé par ce dernier. L'acte effectué en dehors d'un pouvoir spécial est valable à l'égard des parties, mais engage, le cas échéant, la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. Le dépassement par l'avocat de ses pouvoirs est de nature à engager sa responsabilité non seulement sur le plan civil, mais aussi sur le plan disciplinaire. D'une manière générale, les relations de l'avocat avec son client sont fondées sur la confiance mais, au-delà des exigences procédurales, les règles déontologiques imposent à l'auxiliaire de justice un devoir de prudence. Il doit recueillir les instructions de son client et, le cas échéant, lui faire approuver ses initiatives et ses diligences. En effet, le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France (articles 6.3 et 6.4 du RIH) dispose que l'avocat doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. A l'exception des mandats dont l'existence est présumée en application de la loi, tout mandat donné à un avocat doit être écrit et faire mention des nom et qualité du mandant et de l'objet pour lequel il est établi.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O