Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'avocat, investi d'un mandat ad litem est en principe dispensé, sauf disposition particulière, de justifier de son mandat (article 416 du nouveau code de procédure civile). La loi n'exige un pouvoir spécial que pour certains actes considérés comme délicats, par exemple pour former une inscription de faux contre un acte authentique, pour enchérir ou surenchérir, pour renoncer à une succession ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'article 417 du nouveau code de procédure civile précise, en outre, que l'avocat est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Lorsque le mandat est présumé, l'acte effectué engage irrévocablement la partie concernée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avocat avait reçu un pouvoir spécial. La Cour de cassation a rappelé cette règle en matière de transaction (Cass. Civ. 3e, 16 décembre 1992) ou d'acquiescement (Cass. Civ. 1re, 24 octobre 1984). La présomption d'existence du mandat peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (Cass. Com., 19 octobre 1993). En dehors du procès, dans les relations entre l'avocat et son client, l'acte peut être désapprouvé par ce dernier. L'acte effectué en dehors d'un pouvoir spécial est valable à l'égard des parties, mais engage, le cas échéant, la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. Le dépassement par l'avocat de ses pouvoirs est de nature à engager sa responsabilité non seulement sur le plan civil, mais aussi sur le plan disciplinaire. D'une manière générale, les relations de l'avocat avec son client sont fondées sur la confiance mais, au-delà des exigences procédurales, les règles déontologiques imposent à l'auxiliaire de justice un devoir de prudence. Il doit recueillir les instructions de son client et, le cas échéant, lui faire approuver ses initiatives et ses diligences. En effet, le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France (articles 6.3 et 6.4 du RIH) dispose que l'avocat doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. A l'exception des mandats dont l'existence est présumée en application de la loi, tout mandat donné à un avocat doit être écrit et faire mention des nom et qualité du mandant et de l'objet pour lequel il est établi.
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