FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2473  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3040
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5165
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  voies privées. intégration dans le domaine public communal. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui préciser le point suivant en matière d'intégration de voies privées de lotissement dans le domaine public communal. La réglementation en vigueur semble prévoir deux cas de figure : soit l'intégration est prévue avec le lotisseur au départ du projet, soit, si tel n'a pas été le cas, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme concernant la procédure d'intégration d'office s'applique. Il souhaiterait qu'il lui précise si, en l'absence d'une telle convention préalable avec le lotisseur et en présence d'une association foncière, il est possible juridiquement de ne pas recourir à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et de passer une convention de transfert avec ladite association. Enfin, dans l'affirmative, il lui demande si cette simple convention suffit pour intégrer ces voies dans le domaine public ou bien si la commune doit ensuite engager la procédure classique de classement prévue par le code de la voirie routière.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 315-6 et R. 315-7 du code de l'urbanisme prévoient que le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils auront à assurer la charge de leur gestion dans le cas où une association syndicale a été créée et où, dans un second temps, la commune accepte d'intégrer dans son domaine les voies publiques dont la gestion est assurée par l'association syndicale, deux procédures sont possibles : soit la signature d'une convention avec ladite association, prévoyant la cession de l'emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par le code de la voirie routière ; soit le recours à la procédure prévue par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui permet le transfert d'office de cette voirie dans le domaine public de la commune dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O