FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24740  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7060
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9220
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  institution de la kafala. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les différentes interprétations que font les caisses d'allocations familiales de l'institution de droit algérien : la Kafala. En effet, en application de l'article 370-3 du code civil, second alinéa, l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Or, si en Algérie l'interdiction de l'adoption est consacrée par le code de la famille, il existe une institution qui s'en rapproche qui est la Kafala. Cette disposition consiste en l'engagement pris par une personne d'assumer la charge d'un enfant sans pour autant que soit créé un lien de filiation. Lors de leur arrivée en France, ces enfants sont reconnus par la sécurité sociale. En revanche dans certains départements, les caisses d'allocations familiales refusent systématiquement le paiement des prestations, au motif que la Kafala n'est pas reconnue comme une adoption, alors que dans d'autres départements, elle donne droit aux prestations familiales. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage afin de rétablir l'égalité de traitement entre les familles.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives en vigueur subordonnent l'octroi des prestations familiales à la charge effective et permanente de l'enfant assumée, dans quelque condition que ce soit, par les membres du couple au foyer duquel vit l'enfant, sans qu'il soit nécessaire d'exiger un lien juridique entre eux. La réglementation en vigueur, précisée par la circulaire DSS/4A n° 99-03 du 5 janvier 1999, relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, permet à toutes les familles qui accueillent un enfant, confié ou non par décision judiciaire, de percevoir les prestations familiales, dés lors qu'elles en assument la charge effective et permanente. C'est sur ce critère, et non sur l'existence ou non d'une Kafala, qui ne peut à cet égard que constituer une présomption, que se fondent les caisses d'allocations familiales pour attribuer les prestations.
UMP 12 REP_PUB Alsace O