Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Le Conseil d'État a considéré que cette protection fonctionnelle relève d'un principe général du droit applicable à l'ensemble des agents publics, notamment des élus locaux (5 mai 1971, Gillet). Enfin, les articles L. 2123-34 (pour les communes), L. 3123-28 (pour les départements) et L. 4135-28, pour les régions) du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont prévu, pour les élus locaux, un dispositif identique à celui existant au bénéfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi de 1983. Ainsi, l'article L. 2123-34 dispose que « la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu (Conseil d'État, 28 juin 1999, Menage). De plus, si l'autorité compétente néglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de manière insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique concernée. Toutefois, ces principes s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel. Il appartient au juge administratif de déterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour répartir définitivement entre l'élu municipal et la collectivité publique la charge de la réparation du préjudice causé à un tiers. Ainsi, si une condamnation est prononcée pour faute personnelle, ledit élu doit en supporter les conséquences (Conseil d'État, 27 avril 1988, commune de Pointe-à-Pitre). De même, la collectivité publique qui a été condamnée par le juge à garantir la faute personnelle de l'élu peut se retourner contre lui (Conseil d'État, 28 juillet 1951, Laruelle). Enfin, il a été jugé que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions » (cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 1998, M. André).
|