FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24754  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7061
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3679
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. fonctionnaires et agents publics
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire au sujet de la décentralisation. Un certain nombre de transferts de personnels vers la fonction publique territoriale sont prévus. Il désire connaître les modalités de ces transferts ainsi que les volumes considérés.
Texte de la REPONSE : Le titre V du projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales organise les modalités de transfert des services et des personnels exerçant des missions transférées aux collectivités locales. Ces opérations vont se dérouler en plusieurs étapes pour concilier, d'une part, l'effectivité et l'immédiateté des transferts de compétences et, d'autre part, la continuité du service public et les garanties statutaires des agents. Ainsi, dans un premier temps, une mise à disposition provisoire des services et des personnels sera opérée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du décret approuvant la convention type de mise à disposition provisoire des services, par l'établissement d'une ou plusieurs conventions entre le préfet et le président de chaque collectivité territoriale concernée ; à défaut de signature de cette convention, dans le délai de trois mois, et afin de ne pas bloquer le processus de transfert, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre intéressé définira la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre transitoire. En application de ces conventions les agents, affectés dans des services mis à la seule disposition d'une collectivité territoriale, seront eux mêmes mis à disposition de plein droit, à titre individuel et provisoire. Chaque ministère devra ensuite établir, par décret en Conseil d'État, le partage définitif des services transférés aux collectivités territoriales. C'est à compter de la publication de ces décrets que les fonctionnaires affectés dans des services transférés disposeront d'un délai de deux ans pour faire connaître leur option, soit l'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, soit un détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service dans lequel ils sont affectés. S'ils optent pour une intégration, dans le délai qui leur est accordé, celle-ci est de droit et les collectivités territoriales sont alors tenues de prononcer leur intégration dans les conditions statutaires de droit commun. Ceux qui le souhaitent peuvent conserver leur lien statutaire avec leur administration d'origine, et ainsi mener une double carrière, dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale ; leur demande de détachement, formulée dans le délai d'option de deux ans, est également de droit. Ils peuvent également demander, à tout moment par la suite, leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales étant alors libres de la suite à donner, à ces demandes. Les agents non titulaires de droit public ne bénéficient pas d'un droit d'option leur contrat est automatiquement repris par la collectivité d'accueil, dans l'intégralité de ses dispositions ; il s'agit dans ce cas d'une simple substitution d'employeurs. Un certain nombre de situations particulières sont également prises en compte pour garantir aux agents concernés le maintien, à titre individuel, de leurs avantages statutaires. Il en est ainsi des agents non titulaires de l'État pouvant bénéficier, en application des dispositions de la loi dite « Sapin », d'une mesure de titularisation, qui resteront mis à disposition jusqu'à leur éventuelle titularisation, ce qui leur permet de conserver leurs droits acquis, et pourront, par la suite, opter dans les mêmes conditions que les autres agents titulaires de la fonction publique de l'État, le délai de deux ans prévu par la loi ne leur étant opposable qu'à compter de la date de leur titularisation. Sont également conservés les droits acquis au titre des services actifs, qui peuvent être, à titre individuel, complétés, le cas échéant, en cas de maintien sur le même type de poste après le transfert des services. L'ensemble de ces dispositions est également applicable aux services et agents transférés à la collectivité territoriale de Paris. Enfin les conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat et de le fonction publique territoriale mettront en place une commission spécialement chargée du suivi des opérations de mise à disposition puis de transfert et d'intégration des personnels et pourra notamment proposer toute mesure permettant d'assurer le bon déroulement de ces transferts de services et de personnels. On peut estimer à environ 130 000 le nombre d'agents de l'État susceptibles de relever des dispositions du projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O