Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à propos de l'article L. 321-4-2 du code du travail qui prévoit que tout employeur procédant à un licenciement économique doit proposer, dans la lettre de licenciement, le bénéfice de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement, sous peine de devoir verser une contribution égale à un mois de salaire brut moyen. Or, il peut s'avérer, dans certains cas, notamment lorsque le licenciement prononcé résulte d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, que ce licenciement ne soit reconnu « économique » qu'a posteriori. L'employeur de ce fait se voit donc obligé de verser un mois de salaire à l'Assedic alors qu'il était de bonne foi au moment du licenciement. Il lui demande en conséquence s'il ne pourrait pas être envisagé une possibilité d'appel auprès de la DDTE afin d'éviter une application aveugle de cette mesure, cela dans l'intérêt des salariés et des employeurs.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'article L. 321-4-2 du code du travail relatif aux prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis des salariés licenciés pour motif économique. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de salariés qui ne bénéficient pas du congé du reclassement ou qui refusent ce dernier. Dans ce cadre, l'entreprise doit proposer au salarié le bénéfice de ces prestations dans la lettre de licenciement. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de la lettre de licenciement pour faire connaître son accord. A défaut de proposition, l'entreprise est tenue de verser à l'Assédic une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés au titre du préjudice subi par le salarié dans sa recherche de reclassement. Les partenaires sociaux ont ainsi entendu, dans leur accord en date du 30 octobre 2001 complété par l'avenant n° 3 du 22 mai 2002, garantir aux salariés des plus petites entreprises un accompagnement renforcé en cas de licenciement pour motif économique, susceptible de démarrer en amont de la rupture du contrat de travail. L'honorable parlementaire évoque le cas d'une entreprise procédant à un licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail et dont le motif ne serait qualifié d'économique qu'a posteriori. Dans une telle situation, l'entreprise serait sanctionnée pour défaut de proposition de l'accès au « PARE anticipé » en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail, alors qu'elle estimait, lors du licenciement, ne pas entrer dans le champ d'application de cet article. Cette situation vise essentiellement le cas du licenciement dont le motif économique est reconnu postérieurement au départ du salarié de l'entreprise suite à une instance contentieuse. Dans cette situation, il appartient au juge de requalifier ou non le motif économique du licenciement, et d'en tirer les conséquences sur la procédure qu'aurait dû respecter l'employeur. Au titre de cette, procédure, le juge pourra ainsi considérer que les mesures prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail auraient dû être proposées et sanctionner ce manquement par le versement d'une contribution au régime d'assurance chômage, comme le prévoit la loi.
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