FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2477  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3047
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  210
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  octroi de subventions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Il souhaiterait qu'il lui confirme que les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux subventions accordées par une collectivité publique à un particulier.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Le législateur a souhaité, par ces dispositions, instaurer une obligation de transparence financière aux comptes des collectivités locales et aux comptes des personnes morales bénéficiant de deniers publics. L'application de ces dispositions aux personnes physiques de droit privé n'a pas été prévue par le législateur. Il est rappelé enfin que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 euros, ainsi que le prévoit l'article 1er du décret n° 2001-455 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article précité de la loi et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O