FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24985  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7230
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  149
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours administratives d'appel
Analyse :  recours. procédure
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, modifiant l'article R. 811.7 du code de justice administrative. Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Ainsi, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat, les appels doivent être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice. Toutefois, et depuis la nouvelle rédaction de l'article R. 811.7 du code de justice administrative, sont notamment dispensées de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle. Cette exception est fondée sur le préjudice personnel éventuellement subi par un agent public. Or, cet argument paraît inopérant en raison du fait qu'un recours pour excès de pouvoir contre une collectivité publique ne peut être formé qu'à la condition que le requérant ait « un intérêt à agir ». Par conséquent, tous les contribuables regroupés ou non au sein d'une association doivent pouvoir bénéficier de cette même exception dès lors que leur recours pour excès de pouvoir ait été déclaré recevable en première instance en raison de la reconnaissance de leur « intérêt à agir ». Puisque ce texte tend à créer une rupture d'égalité des citoyens devant la justice, il lui demande ses intentions quant à la parution d'un nouveau décret permettant à tous les contribuables regroupés ou non au sein d'une association d'interjeter appel des décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir sans ministère d'avocat.
Texte de la REPONSE : Le nouvel article R. 811-7 du code de justice administrative pose, à l'exclusion des cas prévus par les 1° et 2° dudit article, le principe du recours obligatoire à un ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. Cette disposition répond, dans le cadre des réformes prévues par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, à la nécessité de maîtriser l'accès au juge d'appel en matière administrative. Il est toutefois fait observer à l'honorable parlementaire que, contrairement à ce qu'il redoute, cette nouvelle disposition sert aussi bien le souci d'une bonne administration de la justice que l'intérêt du justiciable. En effet, autant l'accès au juge de première instance doit être largement entendu, autant la fonction du juge d'appel, qui se distingue de celle du juge de premier ressort, implique que le recours devant le second degré de juridiction soit éclairé par l'intervention des auxiliaires de justice, comme c'est déjà largement le cas en matière civile. Ainsi dorénavant, mieux argumentée en droit, la requête en appel aura pour conséquence de conforter le juge d'appel dans son rôle propre. En outre, l'intervention obligatoire d'un avocat en appel constitue une garantie pour la défense des justiciables. Les statistiques, parfois méconnues, montrent que, devant les cours, 35,77 % des requêtes présentées sans avocat sont immédiatement rejetées par ordonnance, c'est-à-dire avant même tout examen au fond, alors que seulement 10,86 % des requêtes présentées par un avocat sont rejetées selon la même procédure. En ce qui concerne les affaires qui passent devant les formations collégiales, le taux de rejet des requêtes présentées sans avocat est de 77,03 % et de 67,84 % pour les requêtes présentées par un avocat. En réalité, il est de l'intérêt même des justiciables d'être assistés par un auxiliaire de justice. De fait, beaucoup de requérants ont déjà compris l'avantage apporté par l'assistance d'un avocat, le cas échéant, en ayant recours au mécanisme de l'aide juridictionnelle. Ainsi, d'ores et déjà, sur les 15 000 requêtes enregistrées devant les cours en 2002, près des deux tiers ont été présentées par un avocat (60,80 %). En application des nouvelles dispositions, la proportion des requêtes qui pourront ne pas être présentées par un avocat se situe autour de 12,5 %. Au demeurant, pour apprécier l'exacte portée de la réforme induite par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, il convient de noter que 85 % des jugements des tribunaux administratifs ne sont pas frappés d'appel. Il sera enfin fait remarquer à l'honorable parlementaire que ces dispositions nouvelles rejoignent en outre largement les règles applicables en matière civile. L'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui a prévu de maintenir une dispense d'avocat pour les litiges individuels relatifs à la situation des agents publics, s'agissant d'un contentieux opposant l'État, en sa qualité d'employeur, à ses agents, doit être mis en parallèle avec les dispositions relatives au contentieux des salariés de droit privé. En effet, par exception à la règle générale selon laquelle l'appel devant les juridictions judiciaires doit nécessairement être introduit par ministère d'avocat, en matière de droit du travail, et en raison de considérations à caractère social, celui-ci n'est pas obligatoire pour faire appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O